Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7d9157826b344597538
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/00732 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWFP MI : 22/00000777 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le29/01/2024 àla SCP TMV COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°23/732 DEMANDEUR Monsieur [Z] [J] né le 16 Février 1959 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La SCP JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET, société civile professionnelle dont le siège social est [Adresse 3], es qualité de liquidateur de la SCCV VILLA MONDESIR, désignée à cette fonction selon jugement d’ouverture du 1er mars 2023 société civile de construction vente dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante RG n°23/2096 DEMANDEUR Monsieur [Z] [J] né le 16 Février 1959 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE La SELARL PHILAE, dont le siège social est [Adresse 2], es qualité de liquidateur de la SCCV VILLA MONDESIR, désigné à cette fonction selon ordonnance de remplacement du 13 avril 2023 dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 25 avril 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] et désigné Monsieur [E] pour y procéder. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00732, Monsieur [J] [Z] a fait assigner la SCP SILVESTRI BAUJET, ès-qualités de liquidateur de la SCCV VILLA MONDESIR, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG 23/02096, Monsieur [J] [Z] a fait assigner la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur de la SCCV VILLA MONDESIR, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées, la SCP SILVESTRI BAUJET, ès-qualités de liquidateur de la SCCV VILLA MONDESIR, et la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur de la SCCV VILLA MONDESIR, ne se sont pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02096 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00732, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SCP SILVESTRI BAUJET et de la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateurs de la SCCV VILLA MONDESIR, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [J] [Z] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [Z], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02096 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00732, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance prononcée le 25 avril 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SCP SILVESTRI BAUJET et à la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateurs de la SCCV VILLA MONDESIR, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [J] [Z] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7d9157826b344597538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA