Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7da157826b344597666
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 205 366 457 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02563 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRYF 15 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/01/2024 àla SAS AEQUO AVOCATS Me Jean-jacques BERTIN Me David BONNAN la SELEURL CABINET SBA la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP MAATEIS la SELARL MAITRE INGRID THOMAS Me [P] OLIER la SELARL RACINE BORDEAUX la SCP TMV COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE L’Association Maison Familiale et Rurale (MFR) de l’ENTRE-DEUX-MERS dont le siège social est : [Adresse 29] [Localité 40] prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [M] [T] Représentée par Maître Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE DÉFENDERESSES La SARL ARCHITECTURE V. GRAVIERE O. MARTIN, exerçant sous le nom A GRAM dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX LA MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES Assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL ARCHITECTURE V. GRAVIERE O. MARTIN (contrat n° 140270/B - identification 254 558/U/2)) Assureur décennal de la SARL V. GRAVIERE O. MARTIN (contrat n°140270 B -Identification 254 558/U/2) société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 33] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société ODETEC société par actions simplifié dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX La société NAMIXIS & SSICOOR société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 28] [Localité 34] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 36] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société GESCOR entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est: [Adresse 27] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV Assureur responsabilité civile et décennale de la société GESCOR société de droit étranger dont le siège social est : [Adresse 38] [Localité 5] - BELGIQUE domiciliée en son établissement principal en France sis [Adresse 3] [Localité 36] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX La société MATHIEU LACOMBE société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 39] [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société MMA IARD Assureur responsabilité civile décennale de la société MATHIEU LACOMBE (contrat n°125425472) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 31] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur responsabilité civile décennale de la société MATHIEU LACOMBE (contrat n°125425472) société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 31] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La société CAPT’ALU société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 23] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD Assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnnelle de la société CAPT’ALU (contrat N° 129741297) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnnelle de la société CAPT’ALU (contrat N° 129741297) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La société JP DANTAS société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD Assureur responsabilité décennale de la société DANTAS (contrat N° 144426246) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur responsabilité décennale de la société DANTAS (contrat N° 144426246) société d’assurance dont le siège social est : [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La société INPOSE société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) Assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société INPOSE (contrat N° 1244000/001555728/10) société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : [Adresse 35] [Localité 32] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX La société K2 ENERGIES société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 30] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD Assureur responsabilité décennale de la société K2 ENERGIES (contrat N° 147690603) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 31] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur responsabilité décennale de la société K2 ENERGIES (contrat N° 147690603) société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est: [Adresse 7] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La société SEGONZAC SAS dont le siège social est : [Adresse 42] [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE La société AXA FRANCE IARD Assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société SEGONZAC (contrat N° 0000010069381004) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 37] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX La société REVETEMENTS DURET SOLS société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 26] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX La société SMA SA Assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société REVETEMENTS DURET SOLS (contrat N° H68342Q1254000/002131489/3) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 35] [Localité 32] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX La société EFP ENTREPRISE FAMILIALE DE PEINTURE entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est: [Adresse 41] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD Assureur responsabilité décennale de la société EFP (contrat N° 145354252) société anonyme dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 31] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX La société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES Assureur responsabilité décennale de la société EFP (contrat N° 145354252) société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est: [Adresse 7] [Localité 31] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justices délivrés les 6 et 7 décembre 2023, l’association MAISON FAMILIALE ET RURALE DE L’ENTRE-DEUX-MERS a fait assigner la SARL ARCHITECTURE V.GRAVIERE O.MARTIN exerçant sous le nom A GRAM, son assureur de responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ODETEC, la SAS NAMIXIS & SSICOOR, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’EURL GESCOR, la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société GESCOR, la SAS MATHIEU LACOMBE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de responsabilité décennale de la société MATHIEU LACOMBE, la SARL CAPT’ALU, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société CAPT’ALU, la SAS JP DANTAS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de responsabilité décennale de la société JP DANTAS, la SARL INPOSE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société INPOSE, la SAS K2 ENERGIES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de responsabilité décennale de la société K2 ENERGIES, la SAS SEGONZAC, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société SEGONZAC, la SAS REVETEMENTS DURET SOLS, la SMA SA ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société REVETEMENTS DURET SOLS, l’EURL EFP ENTREPRISE FAMILIALE DE PEINTURE, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de responsabilité décennale de la société EFP ENTREPRISE FAMILIALE DE PEINTURE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile - condamner les parties défenderesses à communiquer les attestations d’assurance RCD et RC facultatives à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou, à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, ainsi qu’à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte, - condamner in solidum les défenderesses à lui verser une indemniité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières écritures, l’association MAISON FAMILIALE ET RURALE DE L’ENTRE-DEUX-MERS a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de la demande de provision formée par la société JP DANTAS. Elle expose avoir signé le 28 février 2021 un contrat d’architecte avec la SARL ARCHITECTURE V.GRAVIERE O.MARTIN, avec mission de maîtrise d’oeuvre complète “architecture et ingénierie”, pour la construction d’un internat de 80 places et de deux hangars au [Adresse 29] à [Localité 40], ayant vocation à accueillir un établissement d’enseignement agricole et un centre de formation, le montant des travaux prévus ayant été fixé à la somme de 2 053 664,57 euros TTC, montant dont elle a à ce jour réglé 97,36 %. Elle précise que la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 25 janvier 2022, et que les travaux, réceptionnés, avec réserves, par lots, entre février et mars 2023, sont affectés de multiples désordres et malfaçons, les réserves n’ayant au surplus pas toutes été levées. Elle s’oppose à la demande de provision formée à titre reconventionnel par la société JP DANTAS, cette demande étant devenue sans objet du fait du virement effectué conformément au certificat de paiement de l’architecte en lien avec la facture. La SARL D’ARCHITECTURE V.GRAVIERE O.MARTIN exerçant sous le nom A GRAM, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte, les attestations sollicitées ayant été versées aux débats. La SAS ODETEC a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur les demandes formulées par la requérante. La compagnie QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la société GESCOR, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la requérante, sous toutes protestations et réserves d’usage, sauf à circonscrire la mission de l’expert, s’agissant du constat des désordres, en ces termes: “vérifier si les désordres visés dans les procès-verbaux de réception joints à l’assignation en référé d’heure à heure du 6 décembre 2023 et le procès-verbal de constat du 7 septembre 2023 existent, et, en ce cas, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes”. Elle a conclu au rejet du surplus des demandes formées par la requérante, notamment de la demande de communication des attestations d’assurance, sans objet à son égard. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés MATHIEU LACOMBE, CAPT’ALU, JP DANTAS, K2 ENERGIES et EFP ENTREPRISE FAMILIALE DE PEINTURE, ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée. La SARL CAPT’ALU a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La SAS JP DANTAS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité, et demandé qu’il soit confié mission à l’expert de proposer un apurement des comptes entre les parties. La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société INPOSE, et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société REVETEMENTS DURET SOLS, ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, compte tenu de l’absence de mobilisation de leurs garanties en considération des exclusions de garanties contenues dans les conditions générales des polices souscrites par ces sociétés. La SAS K2 ENERGIES et l’EURL EFP ENTREPRISE FAMILIALE DE PEINTURE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes de la requérante. La SAS SEGONZAC a indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et conclu au rejet du surplus des prétentions de la demanderesse. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SEGONZAC, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes. La SAS REVETEMENTS DURET SOLS a indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et conclu au rejet du surplus des prétentions de la demanderesse. Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la SARL D’ARCHITECTURE V.GRAVIERE O.MARTIN exerçant sous le nom A GRAM, la SAS NAMIXIS & SSICOOR, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’EURL GESCOR la SAS MATHIEU LACOMBE , la SARL INPOSE n’ont pas constituté avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 7 septembre 2023, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société INPOSE, et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société REVETEMENTS DURET SOLS, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée, étant au surplus relevé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur une éventuelle exclusion de garanties. Sur les autres demandes Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation à la demanderesse de faire exécuter des travaux, même à ses frais avancés. Il sera enjoint à la SAS ODETEC, la SAS NAMIXIS & SSICOOR, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’EURL GESCOR, la SAS MATHIEU LACOMBE, la SARL CAPT’ALU, la SAS JP DANTAS, la SARL INPOSE, la SAS K2 ENERGIES, la SAS SEGONZAC, la SAS REVETEMENTS DURET SOLS, l’EURL EFP ENTREPRISE FAMILIALE DE PEINTURE de communiquer leurs attestations d’assurance RCD et RC à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou, à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de leur lot, ainsi qu’à la date de la réclamation, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : [P] [B] [Adresse 25] [Localité 11] Tél.: [XXXXXXXX01] Port.: [XXXXXXXX02] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; se faire communiquer par chacun des intervenants les attestations d’assurances RCD et RC facultatives à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, ou à défaut à la date du commencement effectif des travaux de leur lot, ainsi qu’à la date de réclamation ; - visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices de toutes natures subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que l’association MAISON FAMILIALE ET RURALE DE L’ENTRE-DEUX-MERS devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Enjoint à la SAS ODETEC, la SAS NAMIXIS & SSICOOR, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’EURL GESCOR, la SAS MATHIEU LACOMBE, la SARL CAPT’ALU, la SAS JP DANTAS, la SARL INPOSE, la SAS K2 ENERGIES, la SAS SEGONZAC, la SAS REVETEMENTS DURET SOLS, l’EURL EFP ENTREPRISE FAMILIALE DE PEINTURE de communiquer leurs attestations d’assurance RCD et RC à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou, à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de leur lot, ainsi qu’à la date de la réclamation ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que l’association MAISON FAMILIALE ET RURALE DE L’ENTRE-DEUX-MERS conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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