Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7da157826b34459775a
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02496 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYU 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àla SELARL DGD AVOCATS la SCP MAATEIS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [L] [B] né le 13 Novembre 1980 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La SAS LABENNE ROUGIER dont le siège social est : [Adresse 9] [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur responsabilité civile décennale de la SAS LABENE ROUGIER (contrat n°3701397204/053) SA dont le siège social est : [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Toutes deux représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La SARLU GARANX PIERRE dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 24 novembre 2023, Monsieur [B] [L] a fait assigner la SAS LABENNE ROUGIER, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS LABENNE ROUGIER, et la SARLU GARANX PIERRE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner les défenderesses au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a également sollicité qu’il soit enjoint à la SARLU GARANX PIERRE de communiquer les attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour les années 2019, 2020 et 2023, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il expose au soutien de sa demande avoir fait construire une maison à usage d’habitation à Saint Geours de Marmne, avoir confié la pose d’une porte de garage à la SAS LABENNE ROUGIER laquelle a sous-traité les travaux à la SARLU GARANX PIERRE, avoir réceptionné les travaux en juin 2020 puis avoir constaté un dysfonctionnement de la porte de garage dû à la rupture du support du ressort arrière, persistant malgré la réalisation de travaux de reprise, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. La SAS LABENNE ROUGIER et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS LABENNE ROUGIER, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la SARLU GARANX PIERRE ne s’est pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] [L], et notamment du rapport d’expertise amiable établi le 18/04/2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de communication de pièces Monsieur [B] [L] sollicite par ailleurs la condamnation de la SARLU GARANX PIERRE à lui communiquer de ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour les années 2019, 2020 et 2023. Il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ENJOINT à la SARLU GARANX PIERRE de communiquer à Monsieur [B] [L] ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour les années 2019, 2020 et 2023, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [J] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] Tél.: [XXXXXXXX02] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [B] [L] devra consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes; DIT que Monsieur [B] [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et de voiarticle 700 du Code de procédure civile. Il a égaarticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
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- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7da157826b34459775a
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