Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7da157826b3445977e2
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01358 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5V6 MI : 23/00000087 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Yvan BELIGHA la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE SAS FAYAT ENTREPRISE TP dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.R.L. DRK 33 dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Assureur de la SARL DRK 33 (contrat n°301931829) société d’assurance mutuelle à cotisations variable dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes des 16 et 19 juin 2023, la SAS FAYAT ENTREPRISE TP a fait assigner la SARL DRK 33 et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL DRK 33, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 9 janvier 2023. Au soutien de sa demande, la SAS FAYAT ENTREPRISE TP expose qu’elle a sous-traité la construction des murettes maçonnées à la SARL DRK 33, assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable. La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL DRK 33, indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SARL DRK 33 indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SARL DRK 33 et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL DRK 33, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS FAYAT ENTREPRISE TP justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS FAYAT ENTREPRISE TP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance du 9 janvier 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL DRK 33 et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL DRK 33, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SAS FAYAT ENTREPRISE TP conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7da157826b3445977e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA