Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7db157826b344597a67
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02427 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOYI MI : 23/00000780 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SELAS CABINET LEXIA la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP MAATEIS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE La société TERRE HABITAT société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS DÉFENDERESSES La société IJ MARTINS société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société RIBENDUIT société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 5 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la maison de Monsieur et Madame [R], édifiée par la société TERRE HABITAT suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 17 décembre 2019, et désigné Monsieur [D] [J] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 17 novembre 2023, la SAS TERRE HABITAT a fait assigner la SARL IJ MARTINS et la SARL RIBENDUITS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La SARL RIBENDUIT a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société IJ MARTINS a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et formulé toutes protestations et réserves d’usage sur une éventuelle garantie et sur la responsabilité de son assurée. Bien que régulièrement assignée, la SARL IJ MARTINS n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société IJ MARTINS. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS TERRE HABITAT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL IJ MARTINS et la SARL RIBENDUITS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [J]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; RECOIT l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société IJ MARTINS ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 mai 2023, confiée à Monsieur [D] [J], seront opposables à la SARL IJ MARTINS et à la SARL RIBENDUITS, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7db157826b344597a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA