Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7db157826b344597adb
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 9 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01470 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X76H 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SELARL CMC AVOCATS Me Valérie MONPLAISIR COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE Madame [J] [M] née le 21 Janvier 1991 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Ludivine LEBLANC, avocat plaidant au barreau de LYON DÉFENDERESSE La société G-HOME RENOVATION SAS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2023, Madame [M] [J] a fait assigner la SAS G-HOME RENOVATION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir condamner la SAS G-HOME au paiement des frais d’expertise ou d’une provision ad litem de 15 000 euros sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile et de la voir condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, elle a maintenu ses demandes, et porté le quantum de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure à la somme de 2 000 euros. Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 4], avoir confié à la SAS G-HOME RENOVATION la construction d’une piscine ainsi que d’une terrasse de plain-pied adaptée aux personnes à mobilité réduite, avoir constaté de nombreuses malfaçons et non-conformités dans la réalisation des travaux puis l’abandon du chantier, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres. Elle expose au soutien de sa demande de provision ad litem avoir versé la somme de 93 000 euros correspondant à 60% du montant du marché, excédant le montant des travaux réalisés. La SAS G-HOME RENOVATION a conclu au débouté de la demande d’expertise judiciaire indiquant que la requérante n’établit aucun désordre lié aux travaux réalisés par elle, ajoutant que la défaillance du pisciniste était seule à l’origine de l’interruption des travaux. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, et a en tout état de cause conclu au débouté de la demande de provision ad litem. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [M] [J], et notamment du procès-verbal de constat du 05/04/2023 dressé par Maîtres [Y]-[B] et [T], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de provision ad litem Selon l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l'article 835 du Code de procédure civile. En l’espèce, le fait pour la requérante d’être bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que la SAS G-HOME RENOVATION soit condamnée à assurer le préfinancement d’une procédure. La demande de provision ad litem ne peut dès lors prospérer. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [M] [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : [S] [H] Port.: [XXXXXXXX01] [Adresse 3] [Localité 5] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - indiquer avec précision pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou de leur coordination; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – indiquer la nature et la proportion des travaux réalisés par rapport au marché initial; proposer un apurement des comptes entre les parties; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [M] [J] devra consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes; DIT que Madame [M] [J] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure à la somme dearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civile et de laarticle 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7db157826b344597adb
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