Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7db157826b344597b48
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 7 654 824 €
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Texte intégral
N° RG 22/03155 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7N CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53B N° RG 22/03155 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7N Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [R] [C] [K], [Y] [X] Grosses délivrées le à Avocats : la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE Me Yasmina RACON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 14 Novembre 2023 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT 50 Boulevard de Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03 représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [R] [C] [K] née le 08 Janvier 1985 à DREUX de nationalité Française 3 Route de Perrin 33770 SALLES représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/03155 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7N Monsieur [Y] [X] né le 19 Avril 1980 à ARES de nationalité Française 5 route de Pouzoum Résidence le Patio des Cotonniers- Bât E- appt 8 33138 LANTON représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Par contrat du 15 avril 2012, la BANQUE COURTOIS (ci-aprés “la banque”) a consenti un prêt à Mme [R] [K] et M [Y] [X] (ci après “les emprunteurs”), d'un montant de 230.400 €, au taux nominal de 3.95%, en vue de financer l'acquisition de leur maison individuelle. Aux termes de cet acte, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT (ci-après “la caution”) s'est par ailleurs portée caution des emprunteurs. Mme [R] [K] et Monsieur [Y] [X] ont divorcé par jugement du 12 Février 2015, le domicile conjugal, financé par le prêt immobilier souscrit auprès de la BANQUE COURTOIS, a été attribué à Mme [K]. Madame [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde (ci après “la commission”) , déclaré recevable le 22 mars 2018. Le 27 décembre 2018, la commission, suite à l’échec de la phase de conciliation en raison du refus de la banque d’accepter la durée proposée, a imposé le rééchelonnement des créances retenues, dont celle de la banque sur une durée de 235 mois au taux de 0,88 %. Mme [K] a remboursé sa dette vis a vis de la banque selon les modalités de ce plan qui a pris effet au 31 Mars 2019. Par courrier recommandé du 15/02/2019, la banque a mis en demeure M [X] de régulariser les échéances impayées pour un montant de 13.579€ et a rappelé la déchéance du terme en cas de non paiement. Par courrier recommandé du 15/03/2019, la banque a prononcé la déchéance du terme et a exigé le paiement de 89.263€. Par courrier du même jour, la banque, a indiqué à Mme [K] avoir appelé en garantie la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire du prêt, et avoir décidé de se prévaloir de l'exigibilité anticipé de la créance, ce en raison de la défaillance de M [X], non bénéficiaire d'une procédure de surendettement. La caution a réglé à la banque la somme de 87.084,79 €, dont quittance du 10 août 2020. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 août 2020, la caution a : - informé Mme [K] de la subrogation intervenue et la invité a poursuivre ses paiements à son ordre, - informé M [X] de la subrogation et mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 87.084,79€, sous peine de poursuite. Procédure: Par acte d’huissier signifié en dates des 14 avril et 26 avril 2022, le CREDIT LOGEMENT a assigné Mme [K] et M [X] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnations solidaire des emprunteurs au paiement des sommes versées à la banque, outre la capitalisation des intérêts. Les défendeurs constituaient et faisait déposer des conclusions. L'ordonnance de clôture est en date du 8/11/2023. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 14/11/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23/01/2024. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la caution : Dans ses dernières conclusions signifiées et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de : A titre principal : CONDAMNER solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [Y] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 76 548,24 €, arrêtée au 24 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif ; DEBOUTER Monsieur [X] et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande de délai de paiement ne pouvant excéder 24 mois : FIXER les mensualités qui devront être réglées par Monsieur [Y] [X] et/ou Madame [R] [K] pendant le délai accordé, lequel ne pourra excèder 24 mois ; DIRE ET JUGER qu'en l'absence de règlement à échéance d'une seule des mensualités fixées par le jugement à intervenir, la créance du CREDIT LOGEMENT deviendra intégralement et immédiatement exigible sans mise en demeure ni autre formalité préalable En tout état de cause : ORDONNER la capitalisation des intérêts. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d'exécution (article 695 du CPC) ainsi qu'aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L 512-2 du CPCE). PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [K] : Le défendeur demande au tribunal de : DECLARER l'action de Madame [R] [K] recevable et bien-fondée, DECLARER l'action de la SA CREDIT LOGEMENT mal-fondée à l'égard de Madame [K], en l'absence de tout défaut de paiement de cette dernière, À titre subsidiaire, DIRE que la situation de Madame [K] justifie que des délais de paiement lui soient accordés, ACCORDER à Madame [K] la faculté de se libérer de la dette, à raison de 24 mensualités, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, En tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, DÉBOUTER la S.A. CRÉDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l'égard de Madame [K], en ce compris de la demande indemnitaire qu'elle formule au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, LAISSER l'intégralité des dépens à la charge de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [X] : Le défendeur demande au tribunal de : Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Réduire la créance de la SA CREDIT LOGEMENT en tenant compte des versements mensuels réalisés par Madame [R] [K]. Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts. Accorder à Monsieur [Y] [X] des délais de paiement au moins équivalent à ceux accordés à Madame [K] au titre du plan de surendettement, soit 23 pactes mensuels de 250 € et le solde en un 24ème pacte. Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce : - en date du 6/12/2022 pour M [X] - en date du 30/01/2023 pour CRÉDIT LOGEMENT - en date du 25/04/2023 pour Mme [K] MOTIFS DE LA DÉCISION La caution se dit fondée à demander aux emprunteurs, débiteurs principaux, le montant du solde de sa créance soit la somme de 76.548,24 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts capitalisés au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif. Le droit de la caution à subrogation n’est pas contesté par les emprunteurs. Il conviendra cependant de distinguer les demandes en principal, de celles en intérêts, selon la situation juridique de chaque débiteur, bien que la solidarité soit acquise. Sur le sort de la demande de la caution à l’encontre de Mme [K] S'agissant de Mme [K], la caution reconnaît que celle-ci s'exécute conformément aux termes arrêtés par le plan de surendettement, mais elle prétend au visas d’une jurisprudence établie que la caution serait bien fondé à solliciter un titre exécutoire à son encontre. Mme [K] soutient que l’action de la SA CREDIT LOGEMENT à son encontre serait mal-fondée, d’une part, en raison la subrogation dans les droits de la banque qu’elle respecterait totalement en précédant aux versements imposés par la commission, et d’autre part, en n’ayant jamais été mise en demeure par la caution avant la saisine de notre juridiction. Le Tribunal retient que la caution, qui vient aux droit d’une banque dont la créance à fait l’objet d’un plan de surendettement dont les modalités sont respectées par le débiteur, ce qui interdit toute mesures d’exécution à l’encontre du bénéficiaire respectueux du plan, conserve toutefois le droit d’obtenir en justice un titre exécutoire pour le cas où le débiteur, ici Mme [K], viendrait à faillir et ne plus respecter son plan. Par ailleurs, n’ayant rien eu à exiger immédiatement de Mme [K], laquelle respectait scrupuleusement le plan, il est logique qu’aucune mise en demeure (d’avoir à payer ou à faire) ait été émise par la caution à son encontre, de sorte qu’aucun reproche en ce sens n’est pertinent. Aussi, la demande de condamnation en principal sera accordée, étant précisé que le Tribunal rappellera à la caution que conformément à la loi aucune mesure d’exécution de cette condamnation ne pourra intervenir tant que Mme [K] respectera le plan qui lui a été fixé par la commission. Sur le sort de la demande de la caution à l'encontre de M [X] Monsieur [X] quant à lui prétend que l'action du CREDIT LOGEMENT serait déloyale et dénoterait d'une certaine mauvaise foi, compte tenu du respect du plan de surendettement par Madame [K]. Par ailleurs, il affirme que la caution ne serait pas fondé à agir à son encontre, dans la mesure il n'aurait jamais été mis en demeure ni par la banque, ni par la caution, outre le fait que la condamnation ne pourrait porter que sur une créance à jour des virement mensuels faits par Madame [K] qui ne peut être qu'inférieure à la somme de 77.034,25 €. La caution fait valoir qu’elle exerce son recours personnel (et non pas subrogatoire) et qu’au titre de ce recours, les fautes éventuelles du créancier principal à l'égard des débiteurs sont inopposables à la caution. Le Tribunal relève que les pièces versées au débat (telles que résumées aux “faits constants” ci-dessus), démontrent que s’agissant de M [X], tant la banque, que la caution ont respecté les textes et exigences jurisprudentielles en la matière, ce dans les différentes phases de la procédure ; de la mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, à la mise en demeure d’avoir à rembourser à la caution les sommes payées par elle à la banque, en passant par la notification de la déchéance du terme par la banque, de l’annonce de l’imminence de l’intervention de la caution, de la notification de la subrogation intervenue. En fait, M [X] a cru pouvoir tirer profit du fait que son ex-épouse, Mme [K] avait bénéficié d’un plan de surendettement incluant la créance de la banque, laquelle procédure ne lui bénéficiait pas ; alors qu’en sa qualité de co-emprunteur solidaire il restait tenu pour le tout de la dette, dont la caution exige au titre d’une recours personnel (et non pas subrogatoire) le remboursement. Aussi, la demande de condamnation en principal formée à son encontre est fondée, laquelle tiendra nécessairement compte de tous les versements opérés par Mme [K] et intervenus jusqu’au jour du jugement ; le principe étant bien sûr que la caution, en présence de deux débiteurs solidaires, ne peut être remboursée deux fois des mêmes sommes, chaque paiement de l’un des débiteurs venant en déduction de la dette solidaire, actualisée au “mois le mois”. Sur la demande de condamnation au taux légal depuis le 24/11/2022 - à l’égard de M [X] Le Tribunal condamnera M [X] en paiement du principal assorti d’intérêts au taux légal, mais à compter seulement du jugement puisque les versements intervenus entre temps devront être retranchés de la somme arrêtée au 24/11/2022. - a l’égard de Mme [K] Le Tribunal - tant que le plan ne sera pas rendu caduc par le non respect par Mme [K] de son obligation de paiement des échéances mensuelles selon le plan arrêté par la commission - ne pourra que limiter cette condamnation au taux fixé par la commission, soit 0,88 %, en décider autrement reviendrait à détourner la mesure de protection instaurée par la loi au bénéfices de certains débiteurs de bonne foi, ce également à compter seulement du jugement. Sur la demande de capitalisation des intérêts - à l'égard de M [X] La capitalisation des intérêts échus par année entière est de droit dés lors qu’elle est demandée ce qui est le cas en l’espèce ; le Tribunal ne peut que l’accorder. - a l'égard de Mme [K] Le même raisonnement que celui évoqué pour les intérêts eux-mêmes doit être retenu et s’oppose nécessairement à la capitalisation des intérêts que le tribunal limite à 0,88% par respect de la décision accordant le plan de surendettement. La capitalisation des intérêts à l’égard de Mme [K] ne pourra donc intervenir qu’en cas de caducité du plan arrêté par la commission. Sur les demandes de délai de paiement - a l'égard de Mme [K] Le Tribunal - qui aura rappelé à la caution qu’elle ne pourra le cas échéant mettre à exécution la condamnation de Mme [K] à lui payer le capital restant dû ainsi que les intérêts au taux légal assortis de leur capitalisation qu’en cas de non respect par celle-ci du plan de surendettement accordé par la commission entraînant ainsi la caducité du dit plan - ne voit aucun motif à accorder à celle-ci des délais de paiement surabondants qui plus est limités à deux ans. - à l'égard de M [X] A titre subsidiaire, M [X] invoque ses difficultés financières et forme une demande de délai de 24 mois pour payer les sommes restants dues au titre des loyers dus. La caution s'y oppose disant que le preneur serait de mauvaise foi n’ayant procédé à aucun versement et ayant d’ores et déja bénéficié dans les faits d’un long délai. Le Tribunal retient qu'en droit, selon l'article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l'exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s'acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans). Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur. En l'espèce, le défendeur s’il est vrai qu’il a - dans les faits - d'ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement, son explication tenant au fait qu’il pensait que les versements de son ex-épouse qui s’était engagée à prendre à sa charge les échéance de l’emprunt et bénéficiait du logement financé doit être entendue. De surplus M [X], qui perçoit une rémunération moyenne mensuelle de 2.320€ justifie bien des charges actuelles qu'il invoque. N° RG 22/03155 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WP7N De même, s’il ne présente pas un plan d'apurement complet de la dette il n'indique attendre que Mme [K], emprunteur solidaire perçoive un capital invalidité qu’elle pourrait affecter au paiement du capital restant dû ; qu’ainsi cette perspective ne peut être écarter. Par ces motifs, il sera fait droit à sa demande en accordant un paiement échelonné sur la base de 23 mensualités de 400€ ; la 24ieme reposant sur le solde qui restera effectivement dû à cette date. A défaut de respect de cet échelonnement, l'ensemble de la dette sera immédiatement exigible et la condamnation reprendra tous ses effets. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile. M [X] sera condamné à ce titre. Toutefois par décision motivée, le Tribunal peut mettre tout ou partie de ceux-ci à la charge d’une autre partie. Aussi, tenant compte du fait que Mme [K] a jusqu’à ce jour parfaitement respecter le plan de surendettement qu’elle a demandé et qui lui a été accordé par la commission ; alors que la saisine du Tribunal en ce qui la concerne n’a que pour seul but d’obtenir à son encontre, à titre préventif, un titre exécutoire ; les dépens relatifs à cette dernière seront mis à la charge du demandeur. - sur la demande au titre de l’articles 700 du Code de procédure civile, S’agissant de la demande visant M [X], Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. S’agissant de la demande visant Mme [K], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caution les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant publiquement par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [Y] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 76.548,24 €, arrêtée au 24 novembre 2022, en “derniers et quittance”, la condamnation exacte devant tenir compte de l’ensemble des versements opérés par Mme [K] depuis le 24/11/2022 jusqu’au 23/01/2024 ; outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu'au règlement définitif ; - ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sauf la réserve indiquée ci-dessous s’agissant de Mme [K] ; - DIT et RAPPELLE à la société CRÉDIT LOGEMENT que tant que Mme [K] respectera l’échéancier fixé par la commission de surendettement dans le plan qui lui a été accordé, d’une part, aucune mesure d’exécution ne pourra être entreprise à son encontre, d’autre part, le taux d’intérêt annuel sera à son égard contenu au taux fixé par la commission, soit 0,88% et enfin, aucune capitalisation de ces intérêts ne pourra lui être appliquée ; - DIT et RAPPELLE à Mme [K] que faute de respecter l'échéancier fixé par la commission de surendettement dans le plan qui lui a été accordé, la condamnation figurant en tête du dispositif reprendra tous ses effets dés que la caducité du plan sera constatée ; - ACCORDE à M [Y] [X] des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités payables le 5 de chaque mois, les 23 premières mensualités de 400€ ; la 24ième et dernière pour paiement du solde restant effectivement dû par M [X] à cette date ; - RAPPELLE à la société CRÉDIT LOGEMENT que la somme qu’elle pourra exiger de M [X] devra tenir compte, au mois le mois, de l’ensemble des versements effectués par Mme [K] ; - DIT qu’à défaut d’un seul défaut de paiement de ces mensualités accordées par le Tribunal, le tout deviendra intégralement et immédiatement exigible, sans mise en demeure ni autre formalité préalable ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [X] par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'exécution (article 695 du CPC) ainsi qu'aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L 512-2 du CPCE) - sauf ceux relatifs à Mme [K], lesquels resteront à la charge du demandeur ; - CONDAMNE M [Y] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu à condamnation de Mme [K] au titre du même article ; - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT Vice -Président , , et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile aux entiearticle L 512-2 du CPCEarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65d4f7db157826b344597b48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA