Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7dc157826b344597d0e
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02102 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJP6 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àMe Christelle CAZENAVE la SCP HARFANG AVOCATS Me Carole LAPORTE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SARL FONCIA [Localité 9] dont le siège social est : [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La SASU ICADE PROMOTION dont le siège social est : [Adresse 5] [Adresse 5] prise en son établissement secondaire de [Localité 9] dont le siège social est situé [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ci-devant et actuellement [Adresse 11] Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La SA ALBINGIA Assureur Dommage Ouvrage N°DO 03 00663/0478 dont le siège social est : [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX La SA ALBINGIA Assureur responsabilité constructeur non réalisateur et Tous Risques Chantiers n° BW 03 00665/0478 dont le siège social est : [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 10 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] a fait assigner la SAS ICADE PROMOTION, la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Il expose au soutien de sa demande que la société ICADE PROMOTION a réalisé l’ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 8], dont la réception est intervenue le 28 mai 2015, et expose subir divers désordres, notamment d’infiltrations, dont certains ont donné lieu à déclarations de sinistre auprès de l’assureur DO, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. La SAS ICADE PROMOTION a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande. La SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur DO et CNR a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande. La SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur TRC a sollicité sa mise hors de cause, faisant valoir que ses garanties au titre de l’assurance TRC, facultatives, ne sont pas mobilisables. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. Rejet de la demande d’expertise si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques, ou si la demande est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec. Il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la date des faits dommageables donnant naissance à la garantie de l’assureur. Il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance. Le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des déclarations de sinistre, rapport préliminaire et photographies, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur TRC, dont la demande de mie hors de cause apparaît prématurée, le Juge des référés n’ayant pas vocation à se prononcer sur l’absence de mobilisation de ses garanties, cette question relevant de l’appréciation du seul juge du fond. Sur les autres demandes S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [P] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] Tél.: [XXXXXXXX01] Port.: [XXXXXXXX02] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque; Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7dc157826b344597d0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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