Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7dc157826b344597d59
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 73 696 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/05805 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ4X CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG 22/05805 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ4X Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [N] [B] C/ S.A.S.U. VRP AUTOS Grosses délivrées le à Avocats : Me Laurent NADAUD Me André-pierre VERGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 14 Novembre 2023 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [N] [B] de nationalité Française 474 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny BORDEAUX représenté par Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S.U. VRP AUTOS 2 place de la Libération 33530 BASSENS représentée par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/05805 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ4X EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Le 15 mai 2022, la SAS VRP AUTOS (ci-après “le vendeur”) a vendu à M [N] [B] (ci-après “l’acquéreur”) un véhicule d’occasion, mis en service en juin 2011, présentant un kilométrage de 67.000 km (en fait 67.851), de marque FIAT, modèle 500 C Abarth, immatriculée BP-928-WF, pour un prix de 12.500€, payés en espèces. Lors de la vente, le vendeur a remis à l'acheteur un contrôle technique, daté du 12/05/2022, réalisé auprès du “contrôle technique Carbon Blanc”, faisant état de deux défaillances mineures. Se plaignant de dysfonctionnements de la boîte de vitesse qui aurait empêché ponctuellement le démarrage du véhicule et des indicateurs de direction, le 17/05/2022, M [B] a fait effectuer un nouveau contrôle technique du véhicule, auprès de “MD CONTROLE TECNIQUE” à Mérignac, lequel a indiqué sur son rapport deux défaillances majeures portant l’une sur l’état des vitrages, l’autre sur l’indicateur de direction et feux de signal de détresse. Le 1/06/2022, le garage FIAT AUTO PORT du Bouscat a établi à sa demande un devis de réparation pour un montant TTC de 5.102,19€, portant notamment sur la boîte de vitesse. Lors d’échanges par courriels, l’acquéreur a sollicité l’annulation de la vente et restitutions, le vendeur a douté du second contrôle et invoqué une garantie de six mois. Le 7/06/2022, le Conseil de l’acquéreur a adressé au vendeur un courrier de mise en demeure d’avoir à régler les frais de réparation du véhicule et, à défaut, la résolution du contrat avec restitutions. Le 19/07/2022, M [B] a fait procéder à une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la SASU VRP AUTOS pour un montant de 5.258,76€. Le tiers saisi a fait savoir que l’assiette de la saisie était de 8.736,96€. La saisie conservatoire a été dénoncée au vendeur par acte d’huissier en date du 22/07/2022. Procédure: Par acte d’huissier signifié en date du 22/07/2022, M [N] [B] a assigné la SASU VRP AUTOS à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente, restitutions et indemnisation en raison d’un vice caché. La SASU VRP AUTOS constituait avocat et faisait déposer des conclusions. Puis M° [Z] [G] faisait savoir qu’il ne représentait plus le défendeur par signification RPVA du 19/10/2023. L'ordonnance de clôture est en date du 8/11/2023. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 14/11/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23/01/2024. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [B], acquéreur : Dans ses dernières conclusions signifiées et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de : A titre principal, CONDAMNER la SASU VRP AUTOS à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 5.102,19 euros au titre de la réduction du prix et du coût de la remise en état du véhicule ; A titre subsidiaire, ORDONNER la résolution du contrat de vente suivant bon de commande n°20220509 entre la société VRP AUTOS et Monsieur [N] [B] En conséquence, ORDONNER la restitution par la société VRP AUTOS à Monsieur [N] [B] du prix de vente du véhicule, soit 12.500,00 euros ; ORDONNER la restitution par Monsieur [N] [B] à la société VRP AUTOS du véhicule FIAT 500 C Abarth à réception du règlement du prix de vente ; En tout état de cause, CONDAMNER la société VRP AUTOS à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société VRP AUTOS à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SAS VRP AUTOS, vendeur : Le défendeur demande au tribunal de : rejeter toutes les demandes de Monsieur [N] [B] condamner Monsieur [N] [B] à verser à la SASU VRP AUTO la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 CPC condamner Monsieur [N] [B] aux dépens L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce : - en date du 19/09/2022 pour la SASU VRP AUTOS - en date du 22/11/2023 pour M [N] [B] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Le défendeur a constitué avocat. Il a fait déposer des conclusions. S’il ne comparait pas à l’audience de plaidoirie, la qualification de “non-comparant” ne peut toutefois s’appliquer que pour une partie qui n’a été présente à aucune audience, et si la non-comparution concerne l’audience de plaidoirie, il s’agit alors d’un défaut de diligences et la décision à intervenir est rendue par jugement contradictoire, bien qu’il ne soit plus représenté. Sur la charge de la preuve Selon l'article 9 du Code de procédure civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." Alors que - en matière contractuelle - l'article 1353 du Code civil dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Toutefois il peut y être dérogé en application de l'article 1354 qui énonce que : "La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée." Sur la question de la caractérisation d’un vice caché affectant le véhicule vendu L’acquéreur affirme que le véhicule serait impropre à l'usage puisque le contrôle technique relèverait des défaillances majeures et que les défauts affectant la boîte de vitesse empêcheraient le véhicule de démarrer. Les désordres seraient corroborés par le diagnostic réalisé par FIAT qui relèverait les réparations nécessaires sur le véhicule. M [B] produit un rapport d'expertise du 15 novembre 2022, dressé à sa demande par BRUEY EXPERTISE qui constaterait les désordres affectant la boîte de vitesse et préconiserait de ne pas utiliser le véhicule avant son remplacement. Il se dit bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente, cette résolution emportant obligation à restitutions réciproques du prix de vente et du véhicule, toutefois, craignant que le vendeur soit prêt à organiser son insolvabilité, il forme une demande de réduction du prix en conservant le véhicule. Le vendeur fait valoir que : l'usure normale d'un véhicule qui a plus de onze ans ne pourrait constituer un vice à reprocher au vendeurl’acquéreur ne lui aurait pas présenté le véhicule afin que soit constatée l'existence des défaillances alléguéesl’acquéreur aurait fait le choix de ne pas solliciter une expertise judiciaire qui aurait pu confirmer, ou pas, l'existence de défaillances et expliquer leurs causes et dire si elles préexistaient à la venteil conteste tant l’existence d’un vice caché que sa supposée prééminence à la venteles pièces produites n’auraient pas de valeur probante suffisante faute d’expertise judiciaire.aucun des deux procès verbaux de contrôle technique ne mentionnerait que le véhicule ne démarre pasle devis du garage Fiat ne permettrait pas par lui-même de démontrer l'existence d'une défaillance de la boîte de vitesse. En droit, selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par ailleurs, l'article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus. Aussi, la mise en œuvre de l'action en vice caché suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe. En l'espèce, l'acquéreur, malgré la résistance de son vendeur par les échanges de courriels, a fait le choix procédural audacieux de ne pas demander au Juge la désignation d'un expert judiciaire, lequel présenterait pourtant toutes garanties de technicité et surtout d'indépendance vis à vis de l'ensemble des parties. Aussi, le rapport amiable du cabinet BRUEY EXPERTISE - qui présente l’aspect d’un simple examen technique sur moins d’une page, rédigé en date du 15.11/2022, soit postérieurement à la saisine du Tribunal (pièce 11), alors que le vendeur n’y a pas participé, pour ne pas y avoir été convié, et alors que cet examen intervient six mois après la vente, le véhicule ayant parcouru plus de 5.000 km - ne saurait valoir preuve suffisante ; étant par ailleurs noté que l’expert amiable, conscient de la situation et de la faible portée probatoire de son rapport a pris la précaution d’indiquer en fin de rapport que : “il nous semble important de mettre en place une expertise contradictoire avec le vendeur afin qu’il puisse constater les éléments, que l’origine du probléme soit définie, et d’en déduire les responsabilités de chacun” Il appartenait donc à l’acquéreur, en l'absence d'une expertise judiciaire concordante, de produire une pièce extrinsèque à cet examen technique, de nature à démontrer les quatre points sus énoncés. Or, force est de constater que les seules pièces produites par l'acquéreur pour y satisfaire reposent d’une part, sur deux contrôles techniques qui se contredisent et qui ne font pas état d’un problème sur la boîte de vitesse, et d’autre part, sur un devis de réparation d’un garagiste qui ne contient aucun diagnostic technique circonstancié et se contente de proposer, à la demande de l’acquéreur, des réparations non expliquées et hors réunion contradictoire avec le vendeur ou son représentant. Aussi, le Tribunal retient que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente. Sur la garantie de conformité L’acquéreur fait valoir la garantie de conformité prévue au code de la consommation, il prétend que la présomption de l’article 217-7 au terme de laquelle les défauts de conformité qui apparaîtraient dans le délai de douze mois s’agissant d’une vente d’un bien d’occasion aurait vocation à s’appliquer selon les mêmes arguments factuels et probatoires visés ci-dessus. En droit, l'article L. 217-8 du Code de la Consommation prévoit : " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section” Aussi, sur cette base juridique il appartient également à l’acquéreur de démontrer l’existence de ce défaut de conformité, ce qui ne peut être retenu par le Tribunal pour les mêmes raisons de carences probatoires que ci-dessus ; étant rappelée que la garantie de conformité est, pour le seul consommateur qui serait opposé à un vendeur professionnel, la conjonction (technique) de l’obligation de délivrance et de la garantie des vices cachés du droit commun, la problématique soulevée ici au cas particulier reposant sur une supposée défectuosité ; alors que la présomption n’a vocation à intervenir que pour éviter au consommateur d’avoir à démontrer l’antériorité du défaut à la vente, et non pas son existence, son importance, son imputabilité, ou encore son caractère non apprent. Sa demande sera donc également rejetée sur cette base juridique. Sur la demande indemnitaire de l’acquéreur Cette demande repose sur une prétention de conséquence de la demande principale, laquelle est rejetée sur ses deux bases juridiques, de sorte que la demande indemnitaire ayant un caractère complémentaire et consécutif, elle ne pourra qu’être également rejetée. N° RG 22/05805 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ4X Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile. - sur la demande au titre de l’articles 700 du Code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.000€ apparaît justifiée. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant publiquement par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DÉBOUTE M [N] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SASU VRP AUTO et consécutives à la vente du véhicule FIAT, modèle 500 C Abarth, immatriculée BP-928-WF ; - CONDAMNE M [N] [B] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE M [N] [B] à payer à la SASU VRP AUTO la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT .
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65d4f7dc157826b344597d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA