Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7dc157826b344597d9b
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 23/02170 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJ2 MI : 23/00001111 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le29/01/2024 àMaître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 10] Madame [T] [W] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 10] Tous deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 9] Défaillante INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [P] [J] [Adresse 1] [Localité 9] Madame [M] [D] [Adresse 7] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 19 octobre 2023, Monsieur [H] et Madame [W] anciens propriétaires du lot 9 situé dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Madame [Z] [J] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [B] par ordonnance de référé du 4 juillet 2023. A la suite du décès de Madame [Z] [J] intervenu le [Date décès 3] 2023, ses ayants droit [P] [J] et [M] [D] sont devenus resectivement usufruitier et nue propriétaire du lot 8 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10]. Aux termes de leurs dernières conclusions , les consorts [H] [W] sollicitent l’extension de la mesure d’expertise judiciaire décidée par ordonnance de référé du 4 juillet 2023 à Monsieur [J] et Madame [D]. Aux termes de leurs dernières conclusions [P] [J] et [M] [D] sollicitent de juger recevable leur intervention volontaire et indiquent ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire décidée par ordonnance du 4 juillet 2023 sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de faire droit à l’intervention volontaire des ayants droits de Madame [J] décédée le [Date décès 3] 2023. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 13 septembre 2023, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [J] et désormais de ses ayants droit est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, les requérants justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [B]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des requérants , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [B] par ordonnance du 4 juillet 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [P] [J] et Madame [M] [D] ayants droit de Madame [Z] [J] , qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [H] et Madame [W] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7dc157826b344597d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA