Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7dd157826b3445981ff
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 15 943 921 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/01576 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBWA 12 copies GROSSE délivrée le15/01/2024 àla SCP DACHARRY & ASSOCIES Me Jean-François MORLON Me Guillaume SUFFRAN COPIE délivrée le à Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°23/1576 DEMANDERESSE La société EIJP FAUCHE SAS dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Coralie SOLIVERES de la SCP SALESSE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE La société ARCH&MO SAS dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX RG n°23/1962 DEMANDERESSE La société ARCH&MO SAS dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE La SCI AVAS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS RG n°23/2386 DEMANDERESSE La SCI AVAS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSES La société ARCHIMAGE société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège La société FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège La société HAME société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège La société GENESIS GROUP société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Tous représentés par Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, instance enrôlée sous le numéro RG 23/01576, la SAS EIJP FAUCHE a fait assigner la SAS ARCH & MO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 64 161 euros au titre du règlement de ses factures, ainsi que d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens de l’instance. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01962, la SAS ARCH &MO a fait assigner la SCI AVAS devant cette même juridiction, aux fins de voir: - à titre principal: - ordonner la jonction des instances - débouter la SAS EIPJ FAUCHE de ses demandes - condamner la SAS EIPJ FAUCHE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance - à titre subsidiaire: - condamner la SCI AVAS à la garantir, à titre de provision, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, au bénéfice de la SAS EIJP FAUCHE - condamner la SCI AVAS au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance Par actes de commissaires de justice délivrés le 17 novembre 2023, enrôlés sous le numéro RG 23/02386, la SCI AVAS a fait assigner la SAS ARCHIMAGE, la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la SAS HAME et la SAS GENESIS GROUP devant cette même juridiction, aux fins de les voir condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure principale introduite par la SAS EIJP FAUCHE si les affaires faisaient l’objet d’une jonction ou dans le cadre de l’appel en garantie initié par la société ARCHIMAGE INGENIERIE si les affaires n’étaient pas jointes, en principal, intérêts et ce y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, et de les voir condamnées, chacune, au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières écritures, la SAS EIJP FAUCHE a maintenu ses prétentions, et conclu au rejet de toutes autres demandes, notamment de la demande de jonction. La SAS ARCH& MO, connue sous le nom d’ARCHIMAGE INGENIERIE, a maintenu aux termes de ses dernières écritures ses demandes initiales. La SCI AVAS a, aux termes de ses dernières conclusions, demandé à la présente juridiction: - à titre liminaire: - de joindre les instances - de se dessaisir et renvoyer l’affaire devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Agen, lequel est déjà saisi au fond de demandes formées par la SAS EIJP FAUCHE - à titre principal: - de la mettre hors de cause s’il était fait droit aux demandes de la société ARCHI & MO tendant au rejet des prétentions de la SAS EIJP FAUCHE - de rejeter l’ensemble des demandes formées par la SAS ARCH & MO à son encontre - à titre reconventionnel: - de condamner la SAS ARCH & MO à communiquer le procès-verbal établi par le commissaire de justice qu’elle a mandaté aux fins de réaliser un constat de chantier le 22 juin 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir - de condamner la SAS ARCH & MO au paiement de la somme de 159 439,21 euros au titre des travaux du lot CFO-CFA-SSI qui n’ont reçu aucun commencement d’exécution - de condamner la SAS ARCH & MO au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en suite des inexécutions contractuelles lui étant imputables dans la non réalisation des travaux du lot CFO-CFA-SSI - en tout état de cause: - de condamner la SAS ARCH & MO au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles - de condamner la SAS ARCH & MO aux entiers dépens de l’instance. La SAS ARCHIMAGE, la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, la SAS HAME et la SAS GENESIS GROUP ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre. L’affaire, évoquée à l’audience du 4 décembre 2023, a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des instances Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il sera de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il résulte en l’espèce des débats que la SCI AVAS a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec un groupement constitué de la SAS ARCH & MO, de la SAS ARCHIMAGE, de la SARL FAYE ARCHITECTES & ASSOCIES, de la SAS HAME et de la SAS GENESIS GROUP, la SAS ARCH & MO ayant été désignée mandataire commun du groupement. Il apparaît que ce groupement se serait investi d’un rôle de contractant général en sous-traitant les lots constructifs, notamment à la SAS EIJP FAUCHE, laquelle a mis en oeuvre l’exercice de l’action directe qui lui ouverte à l’encontre de la SCI AVAS, maître d’ouvrage, par voie d’assignation devant le Tribunal judiciaire d’Agen. Il existe dès lors un lien indissociable entre l’instance engagée par la SAS EIJP FAUCHE à l’encontre de la SAS ARCH& MO, et les actions en appel en garantie engagées, d’une part par la SAS ARCH & MO à l’encontre de la SCI AVAS maître de l’ouvrage, et d’autre part par la SCI AVAS à l’encontre des quatre autres membres du groupement, justifiant d’ordonner, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de ces instances, pour qu’elles soient jugées ensemble. Sur la demande de dessaisissement du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. Il est constant que la présence à un litige d’une SCI dont le gérant ou l’un des associés exerce la profession d’avocat justifie de faire droit à la demande de dépaysement. Dès lors que la SCI AVAS est composée d’associés, dont certains sont avocats, et que son gérant exerce également la profession d’avocat dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux, il y a lieu de faire droit à la demande de dépaysement, et de renvoyer l’affaire devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Agen, cette juridiction étant au demeurant déjà saisie au fond d’un litige opposant la SAS EIJP FAUCHE à la SCI AVAS. Les dépens et demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 23/01962 et RG 23/02386 à celle enrôlée sous le numéro 23/01576, Vu l’article 47 du Code de procédure civile, Ordonne le dessaisissement de la présente juridiction, et le renvoi de l’affaire devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Agen, Dit que l’entier dossier de l’affaire ainsi qu’une copie de la présente ordonnance seront transmis au Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Agen. Réserve les demandes, Réserve les dépens. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 367 du Code de procédure civilearticle 47 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile seront réarticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7dd157826b3445981ff
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