Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7dd157826b344598392
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02489 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPC3 MI : 23/00000294 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL DGD AVOCATS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE SCM SCI COTTAGE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SARL PORTE EO dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX GAN ASSURANCE Assureur responsabilité civile de la société PORTES EO (numéro contrat A13223 - 181.215.856) société anoyme dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Assureur responsabilité civile et décennale de la société DMGF (numéro contrat GRAARCD01-002948) caisse régionale d’Assurances Mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 20 février 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10] et désigné Monsieur [Y] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 24 novembre 2023, la SCI COTTAGE a fait assigner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société DMGF, la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SARL PORTES EO, et la SARL PORTES EO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SARL PORTES EO, et la SARL PORTES EO ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société DMGF, ne s'est pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 13/06/2023, laissent apparaître que la mise en cause de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société DMGF, la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SARL PORTES EO, et la SARL PORTES EO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCI COTTAGE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI COTTAGE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance prononcée le 20 février 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société DMGF, la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SARL PORTES EO, et la SARL PORTES EO qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SCI COTTAGE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7dd157826b344598392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA