Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7de157826b344598538
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 23/02121 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKMD 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àMe Marie-laure BOST Maître Julie CANTE de la SELARL DCJ COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 9] 1984 [Adresse 5] [Localité 12] Madame [J] [C] née le [Date naissance 1] 1986 [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Maître Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Olivier HASENFRATZ de la SELARL HASENFRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEURS Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 17] [Adresse 11] [Localité 8] Madame [K] [D] née [W] née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14] [Adresse 11] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Marie-Laure BOST, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat plaidant au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 octobre 2023, Monsieur [E] et Madame [C] ont fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de les voir condamnés au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HASENFRATZ. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [E] et Madame [C] ont maintenu leurs demandes, et conclu au débouté de celles formulées à titre reconventionnel par Monsieur et Madame [D]. Ils exposent avoir acquis des époux [D] un bien immobilier sis [Adresse 16], et avoir rapidement constaté la présence de désordres affectant ledit bien, justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Ils ne contestent pas qu’une mesure d’expertise a déjà été ordonnée mais entendent préciser que l’expert n’a pas pu la mettre en oeuvre puisque, malgré leurs diligences, leurs locataires empêchaient l’accès aux lieux. Ils soutiennent que contrairement à ce qui est argué en défense, le fait que les locataires aient laissé les lieux en mauvais état n’empêchera pas l’expert de se prononcer sur les désordres affectant le plancher et la toiture. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [D] ont demandé à la présente juridiction : - A titre principal, de débouter les consorts [E]-[C] de leur demande d’expertise comme étant en tout point infondée, de débouter les consorts [E]-[C] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de juger par conséquent n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d’expertise, - A titre subsidiaire, si une expertise devait néanmoins être ordonnée, de désigner Monsieur [X] en qualité d’expert afin qu’il puisse poursuivre la mission initialement commencée, - En tout état de cause, de condamner les consorts [E]-[C] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens. Au soutien de leur prétentions, Monsieur et Madame [D] font valoir qu’une mesure d’expertise judiciaire a déjà été ordonnée entre les mêmes parties pour le même bien, a donné lieu au dépôt d’un rapport d’expertise en décembre 2021 et qu’en l’absence d’un juste motif, les demandeurs ne peuvent solliciter à nouveau qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Ils ajoutent qu’il sera impossible pour l’expert de constater l’état du bien lors de la vente alors que les locataires ont laissé les lieux dans un état de décrépitude. Ils affirment qu’il appartenait aux demandeurs de permettre l’accès aux lieux ou de demander au juge de fournir une autorisation pour l’expert et les parties d’entrer dans les lieux indépendamment de l’accord des locataires, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ajoutent que les demandeurs ne justifient pas d’une action au fond éventuelle, indiquant que la garantie des vices cachés était inapplicable à la présente vente en raison d’une clause exonératoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 488 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. En l’espèce, selon ordonnance du 26 avril 2021, le juge des référés de la présente juridiction a, à la demande de Monsieur [E] et Madame [C], ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des époux [D], portant sur le bien situé [Adresse 7] en raison de désordres affectant ce dernier. La demande présentée devant la présente juridiction par les consorts [E]-[C] est ainsi fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles contre elles en la même qualité. Cependant, il résulte des débats, d’une part que les locataires occupant l’immeuble litigieux et ayant empêché que l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 26 avril 2021 soit réalisée ne sont plus preneurs du bien litigieux, et d’autre part, que les désordres dénoncés se sont aggravés, ce qui constitue des circonstances nouvelles justifiant qu’une expertise puisse à nouveau être ordonnée le cas échéant. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [E] et Madame [C], et notamment de la note expertale du 30 août 2020 réalisée par le cabinet ABC EXPERTISE et les photograpies versées aux débats, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] et Madame [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [H] [X] [Adresse 15] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 18]. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition, – préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par la les époux [D] – pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré des époux [D] au moment de la vente, – de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane, – préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination , – dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause, – procéder, au besoin en recourant à l'avis d'un sapiteur, à l'estimation de l'éventuelle moins value résultant des vices affectant l'immeuble, – dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l'estimation de l'immeuble acquis par Monsieur [E] et Madame [C] – de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [E] et Madame [C] en proposant une base d'évaluation, – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, FIXE à la somme de 3 500 euros la provision que Monsieur [E] et Madame [C] devront consigner par virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes DIT que Monsieur [E] et Madame [C] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 488 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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65d4f7de157826b344598538
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