Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7de157826b344598647
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01414 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X57Q 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SCP BAYLE - JOLY Me Elsa GREBAUT COLLOMBET Me Julie MARIOTTE Me Martin PEYRONNET la SCP RUMEAU COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°23/1414 DEMANDEUR Monsieur [G] [F] né le 20 Octobre 1995 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 19] Représenté par Maître Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SARL SERENITY FONCIER dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Julie MARIOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX SAS PARTICED dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX RG n°23/1983 DEMANDERESSE La société à responsabilité limitée SERENITY FONCIER SARL dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Julie MARIOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES La SARL SCCM (SOCIETE CADICALLAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES) SARL dont le siège social est : [Adresse 29] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX La SMABTP Assureur RC et RCD de la SARL SCCM société d’assurance mutuelle du BTP dont le siège social est : [Adresse 27] [Localité 26] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège le tout pris en son établissement secondaire situé [Adresse 30] [Localité 19] Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX La SARL FC ARTS ET DECO dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La SARL OGEO dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX L’entreprise individuelle [Z] [E] dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La SARL LC N CONCEPT exerçant sous l’enseigne CLAIRIMMO-MAXIHOME GROUPE CLAIRIMMO-MAXIHOME - CLAIRIMMO, représentée par son commissaire au plan, Maître [U] [A] [Adresse 25] [Localité 4] SARL dont le siège social est : [Adresse 24] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La SARL COREVIA dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX La SARL DECOMAR 33 dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante L’entreprise individuelle [T] [K] dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 27 juin 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01414, Monsieur [G] [F] a fait assigner la SARL SERENITY FONCIERE et la SAS PARTICED devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, Monsieur [F] a maintenu sa demande d’expertise et sollicité le débouté des demandes de mises hors de cause présentées par les sociétés SERENITY FONCIER et PARTICED ainsi que le débouté de la demande de la société SERENITY FONCIER en communication sous astreinte; cette dernière étant devenue sans objet. Il expose au soutien de sa demande d’expertise avoir acquis par acte authentique du 10 août 2021 une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 28] auprès de la société SERENITY FONCIER, laquelle a déclaré dans l’acte de vente avoir fait réaliser des travaux consistant en la démolition partielle du bâti initial, l’édification du mur de remplacement et la pose d’enduit. Il indique avoir constaté, suite à son installation dans les lieux, l’existence d’une large fissure verticale reliant le rez-de-chaussée au toit de l’immeuble. Il affirme que contrairement à ce qui est allégué en défense, les travaux de mise en sécurité réalisés à son initiative depuis la découverte des fissures n’empecheront pas qu’une expertise judiciaire ai lieu puisque seuls des travaux de reprise de la fissure ont été réalisés, que les travaux à l’intérieur du bâtiment ont été interrompus pour permettre à l’expert de se prononcer, qu’il produit des photographies et une étude d’avant travaux sont produites aux débats et qu’en tout état de cause, les fissures pourront être constatées par l’expert à l’extérieur du bâtiment après dépose de l’enduit réalisé par la société SERENITY afin de masquer les désordres Il ajoute que la société PARTICED a bien participé aux travaux litigieux, ce qui justifie sa mise en cause. Il tient aussi à préciser qu’il a rapidement demandé des explications à la société SERENITY concernant la présence des fissures et que contrairement à ce qu’allègue la société PARTICED, il n’a jamais été informé de l’existence de la fissure au moment de la vente. Concernant les demandes de condamnations sous astreintes formulées par la société SERENITY FONCIER, il indique qu’il n’a pas signé de devis en raison de l’urgence de la situation, que la facture de la société DECOMAR33 est en attente de paiement, qu’il communique le rapport du bureau d’études structure ainsi que les photo antérieures au chantier, qu’il n’est pas en possession de l’assurance décennale de la société DECOMAR33, qu’il n’a pas de photographie en cours de chantier, qu’aucun maître d’oeuvre n’est intervenu sur ce dernier, qu’il n’a pas fait d’études de sol ou de constat d’huissier avant travaux. Dans ses dernières conclusions en défense, la SARL SERENITY FONCIER demande que le juge des référés : A titre principal, rejette la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [G][F] A titre subsidiaire : Ordonne la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [G] [F] à laquelle s’associe la SARL SERENITY FONCIER, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l’ensemble des assignés.Compléte la mission de l’expert qui sera désigné des missions suivantes :Donner son avis, après avoir sollicité communication de tous documents dont il aurait besoin, sur les contours de la mission des sociétés PARTICED, OGEO, COREVIA, [K], FC ARTS et DECO, LNC CONCEPT dans le cadre des travaux réalisés [Adresse 6] à [Localité 28] ; Préciser, après avoir sollicité communication de tous documents dont il aurait besoin, quels travaux ont été réalisés avant la vente et, ce faisant, quel était l’état intérieur et extérieur du bien au jour de la vente ;Donner un avis sur le caractère caché de la fissure litigieuse avant la vente et, plus spécifiquement, se prononcer sur la date à laquelle Monsieur [F] a pu se rendre compte de l’existence de ladite fissure ;Déterminer les travaux nécessaires à la réparation de cette fissure ;Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiée, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire.Rejette la demande de mise hors de cause formulée par la société PARTICEDcondamne la SAS PARTICED ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer les conditions particulières et générales de l’assurance souscrite dans le cadre des travaux réalisés [Adresse 6] à [Localité 28] ainsi que, l’attestation d’assurance couvrant le même risque au bénéfice de la société SERENITY FONCIER au jour de l’assignation délivrée par Monsieur [F].Condamne Monsieur [G] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer le devis signé de DECOMAR33 ou la preuve de la commande des travaux et L’attestation d’assurance de DECOMAR33 ;Réserve les dépens Elle expose que l’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime dès lors que le demandeur a déjà fait réparer la fissure litigieuse par la société DECOMAR33 et que les photographies qu’il produit ne permettent pas de confirmer l’existence d’une telle fissure. Elle ajoute que Monsieur [F] étant un professionnel de la construction et ayant fait de nombreuses visites préalable du bien litigieux, il avait déjà connaissance de cette fissure. Elle déplore que Monsieur [F] ne verse qu’une facture d’acompte de la société DECOMAR alors qu’il prétend avoir fait réaliser la totalité des travaux de reprise et se questionne quant à la valeur probante de ce document. Elle ajoute que le rapport du BET versé aux débats par le demandeur semble avoir été édifé de manière complaisante et contredit sa version des faits. Elle affirme que contrairement à ce qu’allègue la société PARTICED, cette dernière ne gère pas le secrétariat administratif de la société SERENITY FONCIER mais a bien eu un rôle important dans le chantier puisqu’elle en a notamment réalisé le suivi et a choisi les entreprises qui y ont participé. La société OGEO a conclu ne pas s’opposer aux opérations d’expertise judiciaire et à ce qu’elles lui soient déclarées communes et opposables. Elle a sollicité que le juge lui donne acte de ce qu’elle a versé au débat son attestation d’assurance au jour de l’assignation auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mais a indiqué être dans l’impossibilité de fournir une attestation au jour de la date d’ouverture du chantier, celle-ci étant ignorée de l’aveu même de la demanderesse. Elle a ainsi demandé que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses condamnations sous astreinte. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 25 ; 28 et 29 août 2023 et le 4 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01983, la SARL SERENITY FONCIER a fait assigner la SARL SCCM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SCCM, la SARL FC ARTS ET DECO, la SARL OGEO, l’entreprise individuelle [Z] [E], la SARL LCN, la SARL COREVIA, la SAR DECOMAR33, l’entreprise individuelle [T] [K] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : Juger la SARL SERENITY FONCIER recevable et bien fondée en sa demandeJuger que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de la SARL SCCM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SCCM, la SARL FC ARTS ET DECO, la SARL OGEO, l’entreprise individuelle [Z] [E], la SARL LCN, la SARL COREVIA, la SAR DECOMAR33, l’entreprise individuelle [T] [K]Condamner la SARL FC ARTS ET DECO, la SARL OGEO, l’entreprise individuelle [Z] [E], la SARL LCN, la SARL COREVIA, l’entreprise individuelle [T] [K], à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, leur attestation d’assurance au jour de l’ouverture du chantier et au jour de l’assignation Condamner la SARL COREVIA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer La déclaration d’ouverture de chantierLa déclaration d’achèvement du chantier pour le reste des lots, Le procès-verbal de réception (ou les procès-verbaux de réception), Les comptes rendus de chantierLa ou les attestation (s) d’assurance relative (s) à ce chantierRéserver les dépens Dans ses dernières écritures, la SARL SERENITY FONCIER a demandé au juge des référé qu’il : - Juge la SARL SERENITY FONCIER recevable et bien fondée en ses demandes - Juger que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de la SARL SCCM, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SCCM, la SARL FC ARTS ET DECO, la SARL OGEO, l’entreprise individuelle [Z] [E], la SARL LCN, la SARL COREVIA, la SAR DECOMAR33, l’entreprise individuelle [T] [K] - Condamne l’EI [T] [K], la SARL F.C. ARTS & DECO, l'entreprise individuelle [E] [Z], la SARL LC N Concept, exerçant sous l’enseigne CLAIRIMMO MAXIHOME GROUPE CLAIRIMMO-MAXIHOME à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, leur attestation d’assurance au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation. - Condame la SARL COREVIA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer : les conditions particulières et générales de l’assurance souscrite pour couvrir la société SERENITY FONCIER et la société COREVIA dans le cadre des travaux réalisés [Adresse 6] à [Localité 28] ainsi que,l’attestation d’assurance couvrant le même risque au bénéfice de la société SERENITY FONCIER au jour de l’assignation délivrée par Monsieur [F].- Condamne la SARL OGEO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance au jour de la DOC. - Condamne la SARL DECOMAR33, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance au jour de son intervention sur le bien de Monsieur [F] et au jour de l’assignation qui lui a été délivrée. - Réserve les dépens Dans leurs dernières écritures, les sociétés PARTICED et COREVIA ont sollicité la jonction des deux instances. A titre principal, elles ont conclu au débouté de la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elles ont demandé que la société PARTICED soit mise hors de cause. En outre, elle ont souhaité que le juge constate que la sociéé COREVIA avait communiqué tous les documents sollicités par la société SERENITY FONCIER et la déboute ainsi de toute demande de condamnation sous astreinte. Elles ont également sollicité que l’expert se détermine sur les points suivants : - Donner son avis sur le caractère caché de la fissure litigieuse antérieurement à la vente - Indiquer le montant des travaux nécessaires à la reprise de la fissure litigieuse Enfin, elles ont demandé que Monsieur [F] soit condamné à verser à la société PARTICED une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil. Elles affirment que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime dès lors que Monsieur [F] avait connaissance de la vétusté de l’immeuble. Elles ajoutent que la société PARTICED n’a réalisé aucune mission de maîtrise d’oeuvre ou travaux et doit donc être mise hors de cause. La SMABTP et la SARL SSCM ont conclu ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie. Bien que régulièrement assignées, la SAS FC ARTS ET DECO, L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [Z] [E], la SARL LCN CONCEPT , la SARL DECOMAR33 et L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [N] [K] ne se sont pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01983 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01414, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, le n° RG 23/01414 Sur la demande de mise hors de cause de la société PARTICED Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société PARTICED. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par Monsieur [F]. Il est en cela nécessaire que la société PARTICED y participe. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’éeablir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [G] [F], et notamment des photographies des fissures présentes sur le mur de son immeuble et du rapport du bureau d’études ETBA du 4 janvier 2023 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Plus précisemment, l’expert devra notamment se prononcer sur les points suivants : - Donner son avis, après avoir sollicité communication de tous documents dont il aurait besoin, sur les contours de la mission des sociétés PARTICED, OGEO, COREVIA, [K], FC ARTS ET DECO, LNC CONCEPT, dans le cadre des travaux réalisés [Adresse 6] à [Localité 28], - Préciser, après avoir sollicité communication de tous documents dont il aurait besoin, quels travaux ont été réalisés avant la vente et, ce faisant, quel était l’état intérieur et extérieur du bien au jour de la vente ; - Donner un avis sur le caractère caché de la fissure litigieuse avant la vente et, plus spécifiquement, se prononcer sur la date à laquelle Monsieur [F] a pu se rendre compte de l’existence de ladite fissure ; - Déterminer les travaux nécessaires à la réparation de cette fissure. Sur la demande de la société SERENITY FONCIER tendant à s’associer à la mesure d’expertise judiciaire L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société SERENITY FONCIER s’associe à la demande formée par le requérant Sur la demande de communication des pièces formulée par la société SERENITY FONCIER Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la société SERENITY FONCIER sollicite la condamnation de la SAS PARTICED à lui communiquer sous astreinte les conditions particulières et générales de l’assurance souscrite dans le cadre des travaux réalisés ainsi que l’attestation d’assurance couvrant le même risque au bénéfice de la société SERENITY FONCIER au jour de l’assignation délivrée par Monsieur [F]. La SAS PARTICED n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de l’enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. *** Par ailleurs, la société SERENITY FONCIER sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui communiquer sous astreinte le devis signé de DECOMAR33 ou la preuve de la commande des travaux et l’attestation d’assurance de DECOMAR33. Monsieur [F] indique ne pas être en possession de l’attestation d’assurance de la société DECOMAR33, cette dernière étant en effet la partie contre laquelle il était pertinent de diriger la demande de communication. La demande de condamnation sous astreinte de communication de l’attestation d’assurance de DECOMAR 33 formulée par SERENITY FONCIER à l’encontre de Monsieur [F] sera donc rejetée En revanche, Monsieur [F] n’a pas communiqué de devis signé de DECOMAR33 ou une preuve de la commande des travaux auprès de cette entreprise, il y a donc lieu de lui enjoindre de communiquer ce document, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. *** La société SERENITY FONCIER sollicite également la condamnation de l’EI [T] [K], la SARL F.C. ARTS & DECO, l'entreprise individuelle [E] [Z], la SARL LC N Concept, exerçant sous l’enseigne CLAIRIMMO MAXIHOME GROUPE CLAIRIMMO-MAXIHOME à lui communiquer sous astreinte leur attestation d’assurance au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation. l'EI [T] [K], la SARL F.C. ARTS & DECO, l'entreprise individuelle [E] [Z], la SARL LC N Concept, exerçant sous l'enseigne CLAIRIMMO MAXIHOME GROUPE CLAIRIMMO-MAXIHOME n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de les enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. *** Elle demande en outre la condamnation de la SARL COREVIA à lui communiquer sous astreinte les conditions particulières et générales de l’assurance souscrite pour couvrir la société SERENITY FONCIER et la société COREVIA dans le cadre des travaux réalisés [Adresse 6] à [Localité 28] ainsi que, l’attestation d’assurance couvrant le même risque au bénéfice de la société SERENITY FONCIER au jour de l’assignation délivrée par Monsieur [F]. La SARL COREVIA n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de l’enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. *** La société SERENITY FONCIER demande la condamnation de la SARLOGEO à lui communiquer sous astreinte son attestation d’assurance au jour de la DOC. La SARL OGEO n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de l’enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte *** Enfin, la société SERENITY FONCIER sollicite du juge qu’il condamne la SARL DECOMAR33 à lui communiquer sous astreinte son attestation d’assurance au jour de son intervention sur le bien de Monsieur [F] et au jour de l’assignation qui lui a été délivrée La SARL DECOMAR33 n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de l’enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [F], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité n’impose pas ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée sur ce fondement sera dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01983 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01414, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, le n° RG 23/01414. REJETTE la demande de mise hors de cause de la société PARTICED Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : [Y] [O] [Adresse 14] [Localité 16] Tél.: [XXXXXXXX01] Port.: [XXXXXXXX02] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - Donner son avis, après avoir sollicité communication de tous documents dont il aurait besoin, sur les contours de la mission des sociétés PARTICED, OGEO, COREVIA, [K], FC ARTS ET DECO, LNC CONCEPT, dans le cadre des travaux réalisés [Adresse 6] à [Localité 28] - Préciser, après avoir sollicité communication de tous documents dont il aurait besoin, quels travaux ont été réalisés avant la vente et, ce faisant, quel était l’état intérieur et extérieur du bien au jour de la vente ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - plus spécifiquement, donner un avis sur le caractère caché de la fissure litigieuse avant la vente et, plus spécifiquement, se prononcer sur la date à laquelle Monsieur [F] a pu se rendre compte de l’existence de ladite fissure ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 euros la provision que Monsieur [F] [G] devra consigner par chèque ou virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE la demande tendant à constater que la société SERENITY FONCIER s’associe à la demande formée par Monsieur [F] CONDAMNE la SAS PARTICED à communiquer à la SARL SERENITY FONCIER les conditions particulières et générales de l’assurance souscrite dans le cadre des travaux réalisés [Adresse 6] à [Localité 28] ainsi que l’attestation d’assurance couvrant le même risque au bénéfice de la société SERENITY FONCIER au jour de l’assignation délivrée par Monsieur [F] devant le juge des référés de la présente juridiction CONDAMNE Monsieur [F] à communiquer à la SARL SERENITY FONCIER le devis signé de DECOMAR33 ou la preuve de la commande de travaux auprès d’elle REJETTE la demande de la SARL SERENITY FONCIER tendant à voir condamner Monsieur [F] à lui communiquer sous astreinte l’attestation d’assurance de DECOMAR33 CONDAMNE l'EI [T] [K], la SARL F.C. ARTS & DECO, l'entreprise individuelle [E] [Z], la SARL LC N Concept, exerçant sous l'enseigne CLAIRIMMO MAXIHOME GROUPE CLAIRIMMO-MAXIHOME à communiquer à la SARL SERENITY FONCIER leur attestation d’assurance au jour de l’ouverture du chantier et au jour de leur assignation devant le uge des référés de la présente juridiction CONDAMNE la SARL COREVIA à communiquer à la SARL SERENITY FONCIER les conditions particulières et générales de l’assurance souscrite pour couvrir la société SERENITY FONCIER et la société COREVIA dans le cadre des travaux réalisés [Adresse 6] à [Localité 28] ainsi que, l’attestation d’assurance couvrant le même risque au bénéfice de la société SERENITY FONCIER au jour de l’assignation délivrée par Monsieur [F] devant le juge des référés de la présente juridiction CONDAMNE la SARL OGEO à communiquer à la SARL SERENITY FONCIER son attestation d’assurance au jour de la déclaration d’ouverture du chantier CONDAMNE la SARL DECOMAR33 à communiquer à la SARL SERENITY FONCIER son attestation d’assurance au jour de son intervention sur le bien de Monsieur [F] et au jour de l’assignation qui lui a été délivrée REJETTE toutes autres demandes, DIT que Monsieur [G] [F] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civil.article 700 du Code de procédure civile. La demanarticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7de157826b344598647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA