Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7de157826b34459864a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 61 407 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/06402 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W326 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 58G N° RG 22/06402 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W326 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [B] [G], [R] [K] épouse [G] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES Grosses délivrées le à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS Me Laurence BEIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 21 Novembre 2023 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEURS Monsieur [B] [G] né le 01 Août 1965 à LEOGNAN (33850) de nationalité Française 18 B rue du Mayne d’Anice 33720 PODENSAC représenté par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [R] [K] épouse [G] née le 07 Janvier 1963 à CAUDERAN (33200) de nationalité Française 18 B rue du Mayne d’Anice 33720 PODENSAC représentée par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/06402 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W326 DÉFENDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège 1 Parvis Corto Maltese - CS 31271 33076 BORDEAUX CEDEX représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [B] [G] et madame [R] [K] épouse [G] ont souscrit le 22 décembre 2015 un crédit immobilier n°F3330065-2/4227719 d’un montant de 121.614,07 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE. Le 14 novembre 2015, ils avaient sollicité leur adhésion à un contrat assurance-décès invalidité auprès de CNP ASSURANCES. Monsieur [B] [G] a fait l’objet d’une reconnaissance d’invalidité à 100% à compter du 1er novembre 2019. La société CNP ASSURANCES ayant opposé un refus de prise en charge des échéances du prêt, monsieur [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, qui par jugement du 02 mai 2022 a constaté que la garantie invalidité totale et définitive n’a pas été souscrite, ne permettant ainsi pas sa mise en oeuvre. Par acte délivré le 29 août 2022, monsieur [B] [G] et madame [R] [K] épouse [G] ont fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. La clôture est intervenue le 15 novembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, monsieur et madame [G] sollicitent du tribunal: - de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU à leur payer la somme de 104.458,05 euros à titre de dommages et intérêts équivalente au capital restant dû sur le prêt immobilier n°F3330065-2/4227719, - de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU au paiement des dépens, - de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Au soutien de leur demande indemnitaire, monsieur et madame [G] soutiennent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la CAISSE D’EPARGNE, par son préposé mandaté par CNP ASSURANCES, a manqué à son devoir de conseil lors de la signature du bulletin d’adhésion le 14 novembre 2015. Ainsi, ils prétendent que monsieur [G] avait demandé le bénéfice des garanties décès, perte totale et irreversible d’autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité totale de travail, alors qu’il s’avère que la garantie invalidité totale et définitive, dont il remplit les conditions au regard de son état de santé au moment de la conclusion du contrat de son aggravation postérieure, n’a pas été souscrite. Ils exposent que si cette garantie n’était pas proposée par CNP, il appartenait à la CAISSE D’EPARGNE d’attirer leur attention sur ce point et de leur proposer une autre assurance, ce d’autant qu’ils avaient alerté leur conseiller du caractère impératif d’être garanti sur ce point en raison de la qualité de travailleur indépendant de monsieur [G]. Ils exposent n’avoir pas été mis en mesure d’appréhender l’étendue des garanties souscrites, dès lors qu’ils ont été induits en erreur par la rédaction du bulletin individuel de demande d’adhésion qui était rédigé de façon a leur avoir fait légitimement croire que la garantie ITT était effectivement souscrite. Monsieur et madame [G] font valoir qu’ils subissent un préjudice de perte de chance de rechercher une autre compagnie pour la garantie invalidité totale définitive et que le préjudice indemnisable correspond au capital restant dû au 1er novembre 2019, soit la somme de 104.458,05 euros. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sollicite du tribunal: de débouter monsieur [B] [G] et madame [R] [G] de l’intégralité de leurs demandes,de condamner in solidum monsieur [B] [G] et madame [R] [G] au paiement des dépens,de condamner in solidum monsieur [B] [G] et madame [R] [G] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa prétentions, la CAISSE D’EPARGNE fait valoir à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute dès lors que l’étendue des garanties souscrites par monsieur [G] était clairement précisée et limitée, en ce que l’ensemble des documents complétés et signés par celui-ci indiquent expressément que seules les garanties décès, perte totale et irreceversible d’autonomie et incapacité totale de travail étaient souscrites. Elle expose qu’il a reçu une notice d’information, qui comporte un tableau des garanties possibles en fonction des différents types de prêt, en l’espèce un prêt amortissable pour lequel la garantie invalidité totale et définitive n’est pas proposée. Elle soutient qu’il a été attiré son attention sur l’importance d’une lecture attentive de cette notice concernant notamment les paragraphes consacrés aux risques exclus, au délai de franchise, aux définitions des garanties ainsi qu’à leur motif et date de cessation. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un manquement de sa part à son devoir de conseil, elle expose que le préjudice revendiqué ne constitue pas une perte de chance réparable. Elle soutient que l’indemnisation sollicitée par monsieur [G] est supérieure à ce qu’il aurait perçu au titre de la garantie incapacité totale et définitive qui correspond au capital restant dû à la date de reconnaissance du risque par l’assureur, alors qu’il réclame le remboursement du capital dû au jour du jugement à intervenir outre les échéances mensuelles depuis le 1er novembre 2019 jusqu’au remboursement de ce capital. Par ailleurs, la CAISSE D’EPARGNE fait valoir le seul préjudice réparable consiste en la perte de chance de bénéficier de la prise en charge par l’assureur du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n’était pas couvert. Or, selon elle, d’une part le risque invoqué semble couvert dès lors que monsieur [G] a refusé, de manière inexplicable alors que les conséquences de la mise en oeuvre de ces deux garanties sont identiques, que la société CNP prenne en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale. Elle en conclut qu’il n’a donc pas perdu d’éventualité favorable. D’autre part, la banque prétend que celui-ci ne démontre pas remplir les conditions contractuelles pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la garantie invalidité totale et définitive laquelle implique une impossibilité totale de se livrer à toute activité rémunérée. Or, selon la banque, monsieur [G] ne démontre pas être en état d’invalidité totale, la pension qu’il perçoit du régime social des indépendants ne lui interdisant pas de la cumuler avec un revenu professionnel qui ne dépasse pas 2,4 fois le montant de la pension. MOTIVATION 1/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par monsieur et madame [G] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au contrat litigieux, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de ce texte, l’établissement de crédit qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantie est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation. En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE produit au débat une “fiche standardisée valant avis de conseil relatif à un produit d’assurance” rédigée le 14 novembre 2014 dans laquelle est mentionnée la situation professionnelle de monsieur [G], l’éventail des garanties d’assurance proposées qui comprennent pour chacune une définition. Dans cet éventail ne figure nullement la garantie incapacité totale et définitive. Il est également mentionné dans cette fiche que lors des échanges avec la banque - la case “oui” étant cochée - ont été évoquées les risques liés au décès, la perte totale et irrecevrsible d’autonomie et les problèmes de santé le privant de l’exercice de son activité. Il ne ressort pas de cette fiche qu’aient été évoqués des besoins spécifiques par monsieur [G] au regard d’une situation médicale ou professionnelle particulière. Au surplus, il sera relevé qu’il a été répondu NON à toutes les questions du questionnaire médical joint au bulletin individuel d’adhésion du 14 novembre 2015. Il n’est donc pas démontré de spécificité de sa situation qui auraient justifié un conseil particulier du conseiller bancaire. Cette fiche comporte également en dernière page une estimation du coût de la solution d’assurance proposée qui reprend l’énoncé des garanties à savoir, décès, perte totale et irreceversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail. Elle ne mentionne donc pas de garantie pour l’invalidité totale et définitive. Cette fiche a été complétée le même jour que la demande d’adhésion à l’assurance auprès de CNP. S’il est vrai que cette demande d’adhésion comporte notamment dans son titre “l’invalidité totale et définitive”, il ressort en revanche du corps de ce document que cette garantie n’a pas été souscrite dès lors qu’elle ne figure pas dans l’encadré “caractéristiques du financement” et que seules sont cochées en page 2, au-dessus de la signature de monsieur [G] les cases “DC”, “PTIA” et “ITT”, aucune case n’étant au surplus prévue pour une garantie invalidité totale et définitive (ITD). Monsieur [G] a enfin reçu une notice d’information dont la clareté et la précision ne sont pas contestées. Or, la banque avait, dans la fiche valant avis de conseil d’une importance, attiré l’attention de son client sur l’importance de la lecture attentive de ce document. Cette notice, remise lors de l’adhésion au contrat d’assurance, comporte un tableau dans lequel figurent les garanties par nature de contrat de prêt. Or, la garantie ITD n’est pas prévue pour les prêts amortissables, alors qu’elle l’est pour d’autres types de prêts ce qui aurait également dû alerter monsieur [G]. Il est donc établi que la banque n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil dès lors qu’elle a appporté un conseil En outre, et en tout état de cause, le préjudice réparable consécutif à un manquement de la banque à son devoir de conseil est celui de la perte de chance de souscrire une autre assurance ou une assurance complémentaire mieux adaptée à sa situation. Il ne peut donc pas correspondre, comme sollicité par les époux [G], au montant, et encore moins en intégralité, du capital restant dû au jour de l’événement qui aurait pu conduire à la mobilisation d’une garantie adaptée. Par ailleurs, en l’espèce, monsieur [G] ne démontre pas la particularité de sa situation alléguée au jour de la souscription du contrat d’assurance le 14 novembre 2015 qui aurait justifié la souscription d’une telle assurance. Il ne démontre pas non plus qu’il aurait pu souscrire, ni à quel coût, nécessairement plus élevé, une autre assurance auprès de CNP ou d’un autre organisme d’assurance. Par ailleurs, il résulte du courrier du 03 février 2021 de la CNP adressé à monsieur [G] que celle-ci accepte la prise en charge, après application de la franchise contractuelle, des échéances du prêt au titre de l’incapacité de travail du 12 juin 2019. Si cette prise en charge correspond non pas au remboursement immédiat du capital restant dû comme le sollicite monsieur [G], elle permet toutefois, en l’état des éléments du dossier, de le décharger du paiement des échéances mensuelles à 100% dès lors qu’il justifie par la production d’un certificat médical être en incapacité au sens du contrat, c’est à dire l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle avant l’âge de 65 ans ou le départ à la retraite. Il n’est donc pas démontré l’existence d’un préjudice réparable dès lors qu’il ne justifie pas de l’éventualité favorable qu’il aurait pu avoir de souscrire la garantie litigieuse. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [B] [G] et madame [R] [K] épouse [G] de leur demande indemnitaire formée contre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES. 2/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur et madame [G] perdant la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, des considérations d’équité, tenant au déséquilibre économique existant entre les parties, commandent de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre des époux [G] tenus aux dépens. - Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute monsieur [B] [G] et madame [R] [K] épouse [G] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES; Condamne monsieur [B] [G] et madame [R] [K] épouse [G] au paiement des dépens; Déboute la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute monsieur [B] [G] et madame [R] [K] épouse [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit; La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65d4f7de157826b34459864a
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