Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7e0157826b34459865e
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02359 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOOS MI : 20/00000033 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le15/01/2024 àla SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE SELARL EXAEDRE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La compagnie GAN ASSURANCES Assureur de la société BETRI SA dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] et pour les besoins de la signification [Adresse 1] Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 06 janvier 2020, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, sur saisine de la SCI LES MOUETTES, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV ANDERNOS COTE BASSIN ; le SYNDIC DE COPROPRIETE AAGS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COTE BASSIN portant sur un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] et désigné Monsieur [H] pour y procéder. Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, sur saisine de la SCCV ANDERNOS COTE BASSIN, ordonné que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à de nouvelles parties, dont notamment la SELARL EXAEDRE ès qualité d’Architecte - Maître d’oeuvre. Suivant acte du 14 novembre 2023, la SELARL EXAEDRE a fait assigner la compagnie GAN ASSURANCES devant le Juge de Céans afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SELARL EXAEDRE expose que la SCCV ANDERNOS COTE BASSIN a fait entreprendre la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain lui appartenant ayant vocation à être vendu en état futur d’achèvement. Elle indique qu’elle en a confié la maîtrise d’oeuvre complète à la société EXAEDRE et que plusieurs autres entreprises sont intervenues dans le cadre d’un groupement de maîtrise d’oeuvre, dont la société BETRI pour les lots structure, VRD. Elle rappelle que la SCI LES MOUETTES a acquis un local commercial et qu’elle s’est plainte de désordres qui ont nécessité qu’une mesure d’expertise judiciaire soit organisée. Elle soutient que l’expert judiciaire a constaté que la SCI LES MOUETTES n’était pas raccordé au réseau public d’évacuation des eaux usées, ce qui rend nécessaire que l’assureur de la société BETRI, la GAN ASSURANCES, soit attraite à la cause. En défense, la SA GAN ASSURANCES formule des protestations et réserves. MOTIFS DE LA DÉCISION . Sur la demande tendant à voir rendre communes les opérations d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale numéro 4 communiquée en cours de délibéré sur demande du présent Juge des Référés et l’attestation d’assurance de la société BETRI auprès de la GAN au titre d’un contrat responsabilités civiles, décennale et proffesionnelle et exploitaton des maîtres d’oeuvre, laissent apparaître que la mise en cause de la la SA GAN ASSURANCES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SELARL EXAEDRE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SELARL EXAEDRE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] par ordonnance du 06 janvier 2020 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvells partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes les autres demandes DIT que la SELARL EXAEDRE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7e0157826b34459865e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA