Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7e0157826b344598662
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02021 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJO7 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àMaître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA Me Dominique LAPLAGNE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [J] [K] né le 09 Août 1983 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 4] Madame [V] [C] née le 01 Avril 1982 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [M] [X] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [T] [Z] [Adresse 5] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 septembre 2023, Madame [V] [C] et Monsieur [J] [K] ont fait assigner Madame [M] [X] et Monsieur [T] [Z] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [V] [C] et Monsieur [J] [K] ont maintenu leur demande et ont sollicité le débouté de celles formulées à titre reconventionnel par Madame [M] [X] et Monsieur [T] [Z]. Ils exposent avoir, suivant acte authentique du 5 décembre 2022, une parcelle à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 4], voisine de celle appartenant aux consorts [M] [X] et [T] [Z] au [Adresse 6], [Localité 3]. Ils précisent avoir constaté, depuis la réalisation d’une piscine sur la parcelle de leurs voisins, l’apparition de fissures sur leur cabanon, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Ils ne démentent pas être à l’origine de la pose des étais installés pour tenir le mur arrière de leur cabanon mais considèrent que cela était nécessaire au regard du risque d’effondrement dudit mur. Ils affirment que l’argument tiré de l’absence d’arrêté de mise en péril imminent ne permet pas de justifier le retrait des étais qui, en tout état de cause, pourrait entrainer l’effondrement du mur et donc empêcher toute expertise judiciaire. Ils ajoutent que les demandes de retrait des étais sous astreinte et de provision au titre du préjudice de jouissance ne sont ni fondées juridiquement, ni argumentées factuellement et se heurtent donc à une contestation sérieuse. Aux termes de leurs dernière écritures, les consorts [X]-[Z] ont, à titre principal, sollicité que les demandeurs soient déboutés de leur demande d’expertise judiciaire. Ils ont en outre demandé qu’ils soient condamnés à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, ils ont demandé qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire, aux frais avancés des demandeurs. Ils ont conclu à titre reconventionnel à la condamnation des demandeurs à faire retirer les étais installés sur leur terrain, étais qui les empêchent de faire réaliser les fondations de bordures entourant leur piscine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à les indemniser à hauteur de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils font valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les fissures affectant leur cabanon et les travaux de construction litigieux, faisant remarquer que l’expert mandaté par l’assureur des demandeurs a lui même constaté la vetusté du cabanon et le caractère très ancien de certaines fissures et qu’il n’a pas, en tout état de cause, été pas capable de faire un lien entre les fissures et la construction de la piscine. Ils ajoutent que la référence faite par les demandeurs au puit de décompression comme cause éventuelle des fissures n’est pas à propos dès lors que ce n’est pas un élément maçonné mais posé près du mur litigieux, et recouvert de terre. Ils affirment que les demandeurs n’ont pas pu constater une évolution des fissures entre novembre 2022 et février 2023 puisqu’ils n’étaient pas propriétaires de leurs parcelle en novembre 2022. Concernant leur demande reconventionnelle, ils exposent que les étais posés sur leur terrain pour soutenir le mur litigieux constituent un empiètement irrégulier qui au surplus leur cause un préjudice puisqu’ils sont dans l’impossibilité de poursuivre les travaux d’aménagement de leur jardin. Ils précisent que le terme “mitoyen” utilisé par le commissaire de justice est un simple abus de langage et verse aux débats un extrait cadastral propre à justifier que le mur du cabanon appartient bien aux demandeurs. Ils font remarquer que la mairie a rendu un arrêté de mise en péril classique et non en péril imminent, ce qui implique que le cabanon n’est pas sur le point de s’effondrer tel que le prétendent les demandeurs. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du 26 juillet 2023 du cabinet POLYEXPERT, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur la demande de retrait des étais sous astreinte Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, les consorts [X]-[Z] sollicitent la condamnation sous astreinte des consorts [K]-[C] a faire retirer les étais installés sur leur terrain. Il n’est pas contesté ni contestable que les consorts [K]-[C] ont fait installer sur le fond voisin des étais afin de soutenir le mur du cabanon, et ce avec l’accord des défendeurs. Il résulte des photographies versées aux débats par les demandeurs, du rapport du cabinet Polyexpert du 26 juillet 2023 et de l’arrêté de mise en péril classique du 27 septembre 2023 pris par le maire de la commune de [Localité 3], que le mur du cabanon est dans un état de vétusté avancé et est susceptible de constituer une menace réelle pour la sécurité publique, ce qui constitue une contestation sérieuse au retrait de ces étais. Par conséquent, la demande des consorts [X]-[Z] sera en l’état rejetée, et il appartiendra à l’expert désigné ci-après de se prononcer sur le risque d’effondrement dudit mur. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, les consorts [X]-[Z] sollicitent la condamnation provisionnelle des consorts [K]-[C] à réparer leur préjudice de jouissance. En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à la charge des requérants, la demande de provision formée par les consorts [X]-[Z] doit être rejetée. Sur les autres demandes S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder [O] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Port.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment les documents relatifs aux travaux entrepris par les consorts [X]-[Z], - se rendre sur place [Adresse 8] à [Localité 4] - visiter les lieux et les décrire, - donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si le mur litigieux est ou non mitoyen, - vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, - préciser l'importance de ces désordres, en indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert, - préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et, dans l'affirmative , dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, si, et pour quelles raisons, ils sont ou non en lien avec la construction entreprise par les consorts [X]-[Z] – dans tous les cas, donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; – donner tous éléments de nature à apprécier les éventuelles responsabilités encourues – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [C] et Monsieur [K] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Madame [C] et Monsieur [K] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7e0157826b344598662
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