Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7e0157826b34459866c
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74D Minute n° 24/ N° RG 23/01858 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBV2 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àMaître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS Me Claire DELOIRE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Madame [S] [F] épouse [X] née le 19 Juin 1965 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 12] Monsieur [H] [X] né le 18 Novembre 1964 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 12] Tous deux représentés par Maître Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [N] [D] [Adresse 11] [Localité 16] Représenté par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2023, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner Monsieur [D] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de le voir condamné au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Ils ont aux termes de leurs dernières écritures maintenu leurs demandes, ont précisé s’en remettre sur la demande de complément de mission formée par le défendeur, et conclu au rejet du surplus de ses demandes. Ils exposent avoir, suivant acte authentique du 10 février 2020, acquis une maison située [Adresse 10] à [Localité 16]. Ils précisent qu’alors qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 3] C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [D], ce dernier a posé un portail et une clôture sur ses parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5], les empêchant d’exercer la servitude dont ils bénéficient, et leur interdisant ainsi l’accès à leurs parcelles. Monsieur [D] a conclu à titre principal au rejet des demandes formées par les requérants, faute pour eux de justifier d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Il a sollicité à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, que la mission confiée à l’expert soit complétée des chefs de mission suivants: - dire si l’accès à la parcelle C [Cadastre 6] est possible - chiffrer le coût raisonnable des travaux nécessaires pour rendre l’accès praticable - donner tous éléments concernant les limites de propriété de plus particulièrement la cour commune - vérifier l’implantation des constructions par rapport aux limites de propriété et à la cour commune - décrire les éventuels empiétements et leurs conséquences sur l’écoulement naturel des eaux pluviales Il a conclu en tout état de cause à la condamnation des époux [X] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur les autres demandes S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [L] [Y] [Adresse 9] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ; – décrire le passage permettant d’accéder au fonds des époux [X] depuis la voie publique et depuis la parcelle C [Cadastre 8], et préciser sur plan l’assiette de ce passage ; dire si l’accès à la parcelle C [Cadastre 6] est possible ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer l’usage effectif de ce passage, ainsi que l’ancienneté de cet usage; préciser autant que faire se peut le nombre d’année d’usage ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer l’origine de la constitution éventuelle d’une servitude de passage, en préciser les fonds dominants et servants ; rechercher si les fonds des époux [X] et de Monsieur [D] ont appartenu au même propriétaire et, le cas échéant, donner tous éléments permettant de préciser s’il est à l’origine de la constitution du passage litigieux ; - donner tous éléments concernant les limites de propriété de plus particulièrement la cour commune; - vérifier l’implantation des constructions par rapport aux limites de propriété et à la cour commune; - décrire les éventuels empiétements et leurs conséquences sur l’écoulement naturel des eaux pluviales ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; – donner son avis sur les travaux strictement nécessaires pour rendre l’accès praticable, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 3 500 euros la provision que Monsieur et Madame [X] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins qu’ils ne soient dispensés du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ; Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Monsieur et Madame [X] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7e0157826b34459866c
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