Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7e0157826b34459866e
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7KD 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SAS AEQUO AVOCATS la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL la SELARL DGD AVOCATS la SELARL GALY & ASSOCIÉS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Madame [B] [T]-[X] née le 10 Août 1977 à [Localité 18] [Adresse 13] [Localité 8] Monsieur [D] [T] né le 05 Novembre 1965 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES MAF MUTUELLE DES ARCHITES FRANCAIS Assureur de CHIDIAC ARCHITECTE selon contrat n°54404K société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX SELARL PHILAE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SIGNORET JEAN LOUIS société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est: [Adresse 2] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SARL PINTO Victor société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante JTC CONSTRUCTION société par actions simplifée dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX SET ETANCHEITE société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX MAP entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est: [Adresse 15] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante CUBE INGENIEURS société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par actes délivrés les 23, 26, 27 et 28 juin 2023, Madame [T]-[X] [B] et Monsieur [T] [D] ont fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de CHIDIAC ARCHITECTE, la SARL CUBE INGENIEURS, la SARL MAP-MENUISERIE, la SAS JTC CONSTRUCTION, la SARL PINTO VICTOR, la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SIGNORET JEAN-LOUIS, et la SAS SET ETANCHEITE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont en outre sollicité qu’il soit enjoint à la SERL MALMEZAR-PRAT de communiquer l’attestation d’assurance civile et décennale valable à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et/ou de la réclamation de la société JEAN-LOUIS SIGNORET et aux parties de produire leur attestation d’assurance civile et décennale valable à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et/ou de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont maintenu leurs demandes. Ils exposent avoir confié au cabinet d’architecture CHIDIAC, aujourd’hui liquidé, la construction d’une maison à Pyla sur Mer, avoir réceptionné les travaux avec réserves en 2013 puis avoir constaté de nombreux désordres durant les périodes hivernales, notamment l’apparition d’un pont thermique et de traces d’humidité, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. La SAS SET ETANCHEITE a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur cette demande. La SAS JTC CONSTRUCTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a conclu au débouté de la demande de communication de pièces indiquant avoir produit ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de CHIDIAC ARCHITECTE, a conclu au débouté de la demande d’expertise judiciaire faisant valoir que Madame [T]-[X] [B] et Monsieur [T] [D] sont seulement associés de la SCI [B], laquelle est seule est propriétaire de l’immeuble objet du litige. A titre subsidiaire, elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité que l’expert procède au chiffrage des réparations strictement proportionnées aux désordres constatés. Elle a conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée à son encontre indiquant avoir produit l’attestation d’assurance demandée. Elle a demandé qu’il soit enjoint à la SARL PINTO VICTOR, l’EURL MAP et la SARL CUBE INGENIEURS de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2012, 2013 et 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à la SAS SET ETANCHEITE de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2012 et 2013, et à la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SIGNORET JEAN-LOUIS, de communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS SIGNORET JEAN-LOUIS pour les années 2012 et 2013. Bien que régulièrement assignées, la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SIGNORET JEAN-LOUIS, la SARL CUBE INGENIEURS, la SARL MAP-MENUISERIE et la SARL PINTO VICTOR ne se sont pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. Il résulte en l’espèce des débats que Madame [T]-[X] [B] et Monsieur [T] [D] sont associés de la SCI [B], propriétaire de l’immeuble, et également occupants de cet immeuble; ils ont dès lors qualité à agir. Il apparaît à la lecture des pièces produites, et notamment du rapport du 21/04/2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur les demandes de communication de pièces La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de CHIDIAC ARCHITECTE, sollicite la condamnation de la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SIGNORET JEAN-LOUIS, à lui communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS SIGNORET JEAN-LOUIS pour les années 2012 et 2013. La SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SIGNORET JEAN-LOUIS, n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. La MUTUELLE DES ARCHITECTES, ès-qualités d’assureur de CHIDIAC ARCHITECTE, sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL PINTO VICTOR, l’EURL MAP et la SARL CUBE INGENIEURS à lui communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2012, 2013 et 2023. La SARL PINTO VICTOR, l’EURL MAP et la SARL CUBE INGENIEURS n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. La société MUTUELLE DES ARCHITECTES, ès-qualités d’assureur de CHIDIAC ARCHITECTE, sollicite enfin la condamnation de la SAS SET ETANCHEITE à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2012 et 2013. La SAS SET ETANCHEITE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. Madame [T]-[X] [B] et Monsieur [T] [D] demandent pour leur part qu’il soit enjoint à la SERL MALMEZAR-PRAT de communiquer l’attestation d’assurance civile et décennale valable à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et/ou de la réclamation de la société JEAN-LOUIS SIGNORET, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir. La SERL MALMEZAR-PRAT n’étant pas partie à la procédure, la demande sera rejetée. Madame [T]-[X] [B] et Monsieur [T] [D] demandent en outre qu’il soit enjoint aux parties de produire leur attestation d’assurance civile et décennale valable à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et/ou de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir. Cette demande de production de pièces, au demeurant sous astreinte, est trop générale pour qu’il y soit fait droit; il appartient à Madame [T]-[X] [B] et Monsieur [T] [D] de préciser les parties qu’ils entendent viser pour cette injonction, puisqu’il ne s’agit pas, pour le Juge des référés de faire des injonctions générales. La demande sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [T]-[X] [B] et Monsieur [T] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ENJOINT à la SELARL PHILAE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SIGNORET JEAN-LOUIS, de communiquer à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES, ès-qualités d’assureur de CHIDIAC ARCHITECTE, l’attestation d’assurance responsabilité civile, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS SIGNORET JEAN-LOUIS pour les années 2012 et 2013, ENJOINT à la SARL PINTO VICTOR, l’EURL MAP et la SARL CUBE INGENIEURS de communiquer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES, ès-qualités d’assureur de CHIDIAC ARCHITECTE, leur attestation d’assurance responsabilité civile, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2012, 2013 et 2023 ; ENJOINT à la SAS SET ETANCHEITE de communiquer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES, ès-qualités d’assureur de CHIDIAC ARCHITECTE, son attestation d’assurance responsabilité civile, responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2012 et 2013 ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : [F] [O] Agence [O] Architecture [Adresse 17] [Localité 7] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [T]-[X] [B] et Monsieur [T] [D] devront consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes ; DIT que Madame [T]-[X] [B] et Monsieur [T] [D] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d4f7e0157826b34459866e
Données disponibles
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