Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7e1157826b344598674
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/00836 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XV3B copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/01/2024 àMe Caroline CASTERA-DOST la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE La société LE JARDIN DE JULIETTE SARL dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La SELARL EKIP, Maître [R] [I], mandataire judiciaire, [Adresse 5], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société MAISON FMF [Localité 6], désigné en cette qualité par décision du Tribunal de Commerce de Libourne du 27 février 2023 convertissant en liquidation judiciaire la décision de redressement judiciaire du 9 janvier 2023 du même Tribunal SARL dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société ABEILLE IARD &SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES Assureur de la société MAISON FMF [Localité 6], titulaire d’un contrat EDIFICE n°76916035 société anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, SA à conseil d’admnistration dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 12] rencontrée [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande signé le 12 juillet 2021, la société LE JARDIN DE JULIETTE, a confié à la société MAISON FMF [Localité 6] des travaux de construction et d’aménagement de sa boutique située [Adresse 9]. La réception est intervenue avec réserves le 10 mars 2022. La société MAISON FMF [Localité 6] a été placée en redressement judiciaire par décision du 9 janvier 2023 du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, puis en liquidation judiciaire par décision du 27 février 2023, avec nomination de la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur. Exposant que des désordres affectent les travaux, la société LE JARDIN DE JULIETTE a, par acte du 13 avril 2023 (23/836), fait assigner la SELARL EKIP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [Localité 6] aux fins : D’ordonner une mesure d’expertise judiciaireD’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à Maître [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON FMF [Localité 6] à communiquer l’attestation d’assurance de la société MAISON FMF [Localité 6] pour les années 2021 et 2022, Statuer ce que de droit concernant les dépens. Par acte du 23 juin 2023 (23/1369), la société LE JARDIN DE JULIETTE a fait assigner la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 6] devant le Juge de Céans afin : D’ordonner la jonction de cette procédure avec l’affaire principale, enregistrée sous le numéro de RG 23/00836, D’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société AVIVADe statuer ce que de droit concernant les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société LE JARDIN DE JULIETTE indique que la compagnie AVIVA était l’assureur de la société MAISON FMF [Localité 6] pendant la réalisation des travaux. En réplique, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE formule des protestations et réserves. Les dossiers ont été joints à l’audience du 11 décembre 2023. Bien que régulièrement assigné, la SELARL EKIP n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/836 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/1369, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références, RG 23/836 Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société LE JARDIN DE JULIETTE, et notamment du procès-verbal de constat de Maître [V] du 3 février 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque la requérante démontre d’un intérêt légitime, le litige revêtant des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître la réalité et l’ampleur des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de production d’attestations d’assurances En l’espèce la société LE JARDIN DE JULIETTE sollicite la condamnation de la SELARL EKIP à lui communiquer sous astreinte l’attestation d’assurance de la société MAISON FMF [Localité 6] pour les années 2021 et 2022. Les pièces numéro 8 produites par la société LE JARDIN DE JULIETTE sont les attestations d’assurance responsabilité décennale de la SARL MAISON FMF [Localité 6] auprès d’AVIVA pour les années 2021 et 2022. La demande est alors sans objet et sera rejetée. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société LE JARDIN DE JULIETTE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux instances, (N° 23/836 et N° 23/1369) sous le seul numéro RG 23/836, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 6] Tél.: [XXXXXXXX01] Port.: [XXXXXXXX02] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la demanderesse les coordonnées de ses assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que la société LE JARDIN DE JULIETTE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avanés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE la demande de condamnation sous astreinte sollicitée par la société LE JARDIN DE JULIETTE REJETTE toutes autres demandes; DIT que la société LES JARDINS DE JULIETTE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65d4f7e1157826b344598674
Données disponibles
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