Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7e1157826b344598677
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 84 267 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/05134 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WY3X 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 30Z N° RG 22/05134 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WY3X Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [U] [H] C/ S.A.S. SOUYS BUFFET Grosses délivrées le à Avocats : la SCP BOUYER - BOURGEOIS la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 09 Novembre 2023 Délibéré au 11 janvier 2024 Sur rapport de Madame Myriam SAUNIER conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile DEMANDERESSE : Madame [U] [H] de nationalité Française 10 avenue du Duc d’Epernon 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX représentée par Maître Emmanuelle BOURGEOIS de la SCP BOUYER - BOURGEOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. SOUYS BUFFET 124 quai de la souys 33100 BORDEAUX N° RG 22/05134 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WY3X représentée par Maître Jean-françois GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 13 juin 2013, madame [U] [H], et sa mère, madame [B] [N], ont donné à bail commercial à la SARL ROYAL BUFFET des locaux situés 124 quai de la Souys à BORDEAUX (33) pour l’exploitation d’un fonds de commerce à destination de “grande restauration”, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 66.000 euros hors taxes et hors charges. Madame [U] [H] est devenue seule propriétaire de l’immeuble suite au décès de madame [N] le 02 mai 2016. Par acte du 19 juillet 2019, la SARL ROYAL BUFFET a cédé son fonds de commerce à la SAS SOUYS BUFFET. Le 12 août 2020, madame [U] [H] a fait délivrer à la SAS SOUYS BUFET un commandement de payer la somme de 30.714,24 euros visant la clause résolutoire. Le commandement portait également sur l’obligation de justifier de l’assurance des locaux, d’avoir à respecter la clause du bail relative au terme du paiement du loyer et d’assumer les réparations locatives. Par acte d’huissier du 10 décembre 2021, madame [H] a fait délivrer à la SAS SOUYS BUFFET un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction soutenant l’existence de motifs graves et légitimes. Le 24 janvier 2022, madame [U] [H] a fait délivrer à la SAS SOUYS BUFFET un second commandement de payer la somme de 16.637,32 euros visant la clause résolutoire. Le commandement portait également sur l’obligation de justifier de l’assurance des locaux. Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par madame [U] [H], a constaté que la clause résolutoire n’était pas acquise, l’intégralité des sommes dues ayant été réglées au mois de février 2022, et l’assurance ayant été justifiée. Par acte délivré le 13 juillet 2022, madame [U] [H] a fait assigner la SAS SOUYS BUFFET devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir valider le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction. Par acte délivré le 19 juillet 2022, la SAS SOUYS BUFFET a fait assigner madame [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir fixer une indemnité d’éviction à la somme de 627.000 euros. Le juge de la mise en état a ordonné, par mention au dossier, la jonction des deux procédures le 24 août 2022. La clôture est intervenue le 25 octobre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, madame [U] [H] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: à titre principal : - prononcer la validité du congé délivré le 10 décembre 2021, - juger que le bail commercial a pris fin le 12 juin 2022 et que la SAS SOUYS BUFFET est occupante sans droit ni titre depuis le 13 juin 2022, - condamner la SAS SOUYS BUFFET à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer en cours jusqu’au 12 juin 2022, soit 5.838,52 euros HT (7.007 € TTC) par mois à compter du 13 juin 2022, ainsi qu’au paiement des charges et taxes, et ce jusqu’à complète et effective libération des lieux et remise des clés, et à ce titre la condamner à lui payer la somme de 11.842,67 euros hors taxes à parfaire, - condamner la SAS SOUYS BUFFET à lui payer la somme de 8.703 euros au titre de la taxe foncière, à titre subsidiaire : - prononcer la résiliation du bail à la date de l’assignation, soit le 13 juillet 2022, - juger que le bail commercial a pris fin le 13 juillet 2022 et que la SAS SOUYS BUFFET est occupante sans droit ni titre depuis cette date, - condamner la SAS SOUYS BUFFET à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer en cours jusqu’au 12 juin 2022, soit 5.838,52 euros HT (7.007 € TTC) par mois à compter du 13 juin 2022, ainsi qu’au paiement des charges et taxes, et ce jusqu’à complète et effective libération des lieux et remise des clés, et à ce titre la condamner à lui payer la somme de 11.842,67 euros hors taxes à parfaire, - condamner la SAS SOUYS BUFFET à lui payer la somme de 8.703 euros au titre de la taxe foncière, en tout état de cause: - ordonner l’expulsion de la SAS SOUYS BUFFET et de tous occupants de son chef du local situé 124 quai de la Souys à Bordeaux (33100), au besoin avec le concours de la force publique, - condamner la SAS SOUYS BUFFET à lui verser la somme de 4.129,40 euros, - condamner la SAS SOUYS BUFFET à remettre en état les lieux loués au vu du constat d’huissier du 09 mars 2023 et à en justifier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte, - débouter la SAS SOUYS BUFFET de l’intégralité de ses demandes, - condamner la SAS SOUYS BUFFET au paiement des dépens de l’instance, - condamner la SAS SOUYS BUFFET à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande principale, madame [H] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 145-17 du code de commerce, qu’elle était fondée à délivrer un congé avec refus de renouvellement et sans offre de paiement d’indemnité d’éviction, au regard des motifs graves constitués d’une part par les paiements du loyer toujours effectués avec retard, jusqu’à une cessation totale en juin 2019, sans qu’il n’y ait aucun lien avec la crise sanitaire COVID-19. Elle expose que si les sommes ont été réglées après la délivrance du second commandement de payer, cela démontre que les allégations de difficultés ne sont pas soutenues de bonne foi. D’autre part, elle soutient l’existence d’un motif grave en raison de l’absence de prise en charge par le preneur des réparations locatives qui lui incombent concernant les dégradations commises sur la barre de renfort et le grillage au niveau du parking en janvier 2020, puis sur la porte vitrée du restaurant et des dalles du sol carrelé pendant le premier confinement de 2020. Enfin, elle fait valoir un motif grave constitué par l’absence de production de justificatifs d’assurance locative, lesquels n’ont été produits que peu de temps avant l’audience devant le juge des référés en 2022, mais sont incomplets dès lors qu’il n’a toujours pas été produit d’attestation d’assurance pour l’année 2020. Elle prétend que l’appréciation de la gravité et de la légitimité du motif s’effectue à la date du refus de renouvellement, et non à la date à laquelle le juge statue, et qu’au 10 décembre 2021, l’arriéré de loyer s’élevait à une somme supérieure à 28.000 euros, aucune attestation d’assurance n’avait été produite, ni aucune réparation locative entreprise. Au soutien de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire du bail, madame [U] [H] fait valoir, sur le fondement des articles 1741 et 1217 du code civil, d’une part les faits ayant motivé la délivrance du congé, et d’autre part les manquements à l’obligation d’entretien de la SAS SOUYS BUFFET au regard de l’état de délabrement et de dégradation généralisés du local, tant en périphérie du parking qu’en intérieur. Elle expose que les manquements n’ont pas à faire l’objet d’une mise en demeure pour permettre la résiliation judiciaire du contrat. Elle soutient également qu’il importe peu qu’ils aient ou non causé un préjudice au bailleur, et que la résiliation judiciaire peut-être prononcée pour des motifs invoqués ou non dans le congé, et même éventuellement postérieurs à celui-ci. Elle fait valoir que l’occupation sans droit ni titre du local par la SAS SOUYS BUFFET justifie son expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation, soutenant que le preneur, qui n’a jamais sollicité le renouvellement du bail, ne conteste pas devoir quitter les locaux mais tente de “rentrer de l’argent dans sa comptabilité par tout moyen” au regard de la très faible fréquentation du restaurant, et du fait qu’il ne pourra céder le fonds de commerce comme envisagé à un concessionnaire automobile, cette destination commerciale n’étant pas prévue au bail. Pour s’opposer au montant réclamé au titre de l’indemnité d’éviction, elle expose qu’il est fantaisiste, justifié par aucune pièce au dossier, et que la société défenderesse produit la comptabilité de 2018 d’une autre société. Au soutien de ses demandes en paiement, elle prétend que la SAS SOUYS BUFFET n’a pas versé les indemnités d’occupation dues depuis juillet 2023, ni la taxe foncière. A l’appui de sa demande de prise en charge des travaux de remise en état des lieux, madame [U] [H] soutient, sur le fondement de l’article 4 du contrat de bail, que la SAS SOUYS BUFFET est réputée, en l’absence d’état des lieux, avoir reçu les locaux en bon état, et qu’elle démontre que les locaux sont désormais dégradés, et affectés de plusieurs sinistres. Elle justifie ainsi sa demande de remboursement pour le sinistre pour lequel elle soutient avoir dû faire l’avance des frais de réparation, à hauteur de 4.129,40 euros, et sa demande de remise en état sous astreinte, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour les autres dégradations. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2023, la SAS SOUYS BUFFET demande au tribunal de : - rejeter l’ensemble des demandes de madame [H], - fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par madame [H] à la somme de 627.000 euros, - condamner madame [U] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS SOUYS BUFFET conteste, pour s’opposer au refus de paiement d’une indemnité d’éviction dans le congé délivré, l’existence de motifs graves et légitimes. Ainsi, elle soutient que l’arriéré de loyer est aujourd’hui intégralement réglé et qu’il n’était dû qu’aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Elle expose également qu’il a toujours été justifié de l’assurance locative. Elle rappelle enfin que ces motifs ont déjà été rejetés par le juge des référés. Pour contester la demande de résiliation judiciaire du bail, la SAS SOUYS BUFFET soutient que madame [H] ne démontre pas le non-respect de ses obligations, les éléments allégués établissant au contraire le non-respect de l’obligation de délivrance du bailleur ou de l’accomplissement des travaux qui lui incombent contractuellement. S’agissant de l’indemnité d’éviction réclamée, la SAS SOUYS BUFFET sollicite de fixer l’indemnité principale de valeur du fonds perdu à la somme de 480.000 euros, correspondant à 80% de son chiffre d’affaires hors covid au regard de son emplacement, et de la particularité du fonds de restauration à volonté. Pour les indemnités accessoires, elle évalue ses frais de réinstallation à la somme de 60.000 euros au regard des travaux d’adaptation des nouveaux locaux, l’indemnité de remploi à la somme de 48.000 euros correspondant à 10% de l’indemnité principale, l’indemnité pour trouble commercial à la somme de 10.000 euros correspondant à 3 mois de résultat d’exploitation, l’indemnité pour double loyer à la somme de 24.000 euros, les frais de déménagement à la somme de 5.000 euros, outre des frais de licenciement dont le coût reste à déterminer. MOTIVATION 1/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il existe une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée après l’ouverture des débats par décision du tribunal. En l’espèce, afin de permettre au défendeur de répondre aux conclusions du demandeur notifiées deux jours avant la clôture des débats, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture au jour de l’audience de plaidoirie le 09 novembre 2023. 2/ Sur les demandes relatives à la cessation du bail A- Sur la validité du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction délivré le 10 décembre 2021 En vertu de l’article L. 145-17 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa. La mise en demeure prévue par ce texte peut être délivrée soit antérieurement, soit concomittament, soit postérieurement au congé, le texte n’imposant pas qu’elle soit délivrée antérieurement. La mise en demeure peut figurer dans le même acte que le congé avec refus de renouvellement, la seule exigence étant qu’elle soit délivrée au moins un mois avant la décision constatant l’existence du motif grave et légitime. En l’espèce, le commandement de payer les loyers impayés, d’avoir à justifier de l’assurance locative et de respecter les clauses du bail relatives au modalité de paiement du loyer, délivré le 12 août 2020 à la SAS SOUYS BUFFET ne vise que l’article L. 145-41 du code de commerce (résiliation fondée sur la clause résolutoire) dont il rappelle le contenu. Il ne vise pas et ne reproduit pas les dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce. Il en est de même pour le commandement de payer les loyers impayés et d’avoir à justifier de l’assurance locative des lieux loués délivré le 24 janvier 2022 à la SAS SOUYS BUFFET qui ne vise pas et ne reproduit pas les dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce. En l’absence de respect du formalisme prévu par l’article L. 145-17 du code de commerce, ces commandements de payer délivrés avant et après le congé, invoqués par le bailleur dans le cadre de la présente procédure comme constituant la mise en demeure prévue par l’article L. 145-17 du code de commerce, ne sont donc pas efficaces dans le cadre de la procédure de congé avec refus de renouvellement. Par ailleurs, le congé avec refus de renouvellement délivré le 10 décembre 2021 ne comporte en son sein aucune mise en demeure. S’il renvoie au commandement de payer délivré le 12 août 2020 en indiquant qu’il valait mise en demeure conformément aux dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce, il convient de rappeler que ce commandement de payer ne constituait pas la mise en demeure valable telle que prévue par ce texte. Dès lors en l’absence de mise en demeure préalable, concommittante ou postérieure au congé avec refus de renouvellement, celui-ci demeure valable, mais ne peut avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité de solliciter une indemnité d’éviction, sous réserve toutefois de la réponse qui sera apportée à la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du bail. B- Sur la demande en résiliation judiciaire du bail En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été qu’imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte en cas d’inexécution suffisamment grave d’une décision de justice. Par application de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En l’espèce, il est établi que la SAS SOUYS BUFFET a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles de preneur. En premier lieu, elle a manqué à son obligation de payer le loyer au terme contractuel, les premiers défauts de paiement étant antérieurs à la période de fermeture administrative liée à l’épidémie de Covid 19, dès lors que les premiers loyers impayés l’ont été entre juin et décembre 2019. Les règlements ne sont intervenus qu’en raison de la mise en oeuvre de la clause résolutoire et d’une procédure diligentée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a constaté le règlement de l’ensemble des loyers. Il n’en demeure pas moins l’existence d’un manquement récurrent au paiement du loyer au terme contractuellement fixé le 1er de chaque mois conformément à l’article 16 du contrat de bail. En deuxième lieu, la SAS SOUYS BUFFET a manqué à son obligation de justifier annuellement de ce qu’elle était couverte par une assurance locative, dès lors que les attestations n’ont été produites que dans le cadre de la procédure de référé au mois d’octobre 2022. Par ailleurs, il convient de constater que s’il a été justifié, ainsi que cela résulte des pièces produites par madame [H], d’une assurance couvrant la période allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, il n’a pas été justifié d’une assurance portant sur la période antérieure, et cette attestation n’a pas été produite dans le cadre de la présente procédure. En troisième lieu, la SAS SOUYS BUFFET a manqué à son obligation de prendre en charge les réparations locatives. En effet, en l’absence de production d’un état des lieux d’entrée, le preneur est présumé, conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil et de l’article 4 du contrat de bail, avoir reçu les lieux en bon état de réparation locatives . Or, en l’espèce, il résulte des photographies et du constat d’huissier établi le 09 mars 2023, que le parking du local loué est dégradé à de nombreux endroits (sol fissuré, déformé, présence d’ornières, présence de détritus et d’objets dégradés stockés, grillage déformé) que la porte vitrée d’accès au local est cassée/fissurée, que des plaques au sol devant l’entrée sont cassées, qu’une barre de protection d’un muret est détériorée sur plusieurs mètres. S’agissant de l’intérieur du local, des dégradations sont constatées au niveau d’une douche qui a été déposée de la faïence murale, les toilettes accessibles au public sont en partie hors service. Ces constatations objectives et suffisamment probantes ne sont pas contredites par des pièces produites par la société preneuse qui se contente d’indiquer qu’elles ne peuvent prouver le non respect de ses obligations. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail au 13 juillet 2022, date de l’assignation, d’ordonner l’expulsion de la SAS SOUYS BUFFET, de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, ainsi qu’au paiement de la taxe foncière laquelle est spécialement prévue dans le contrat de bail comme incombant au preneur (article 16), le tout selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. La résilaition judiciaire du bail étant prononcée, la SAS SOUYS BUFFET doit être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction qui ne saurait prospérer du fait de cette décision. 3/ Sur la demande au titre des travaux de remise en état En vertu de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En l’espèce, madame [H] produit au soutien de sa demande une facture établie le 09 mars 2023 pour des travaux réalisés sur la couverture, le bardage et les chéneaux du bâtiment loué à la SAS SOUYS BUFFET. Elle ne produit aucun élément permettant de justifier que ces travaux auraient pour origine un sinistre de dégats des eaux au mois de février 2023 qui résulterait d’un manquement du preneur à ses obligations d’assumer les réparations locatives. Il ne peut dès lors, au regard des éléments produits au débat, être déterminé si ces travaux concernent des dégradations locatives ou s’ils relèvent des grosses réparations de l’article 606 du code civil qui sont supportées légalement et contractuellement par le bailleur (article 6 du contrat de bail). S’agissant de la demande de remise en état des locaux sous astreinte, le tribunal constate que cette demande n’est pas suffisamment déterminée dès lors que la nature des travaux à réaliser au regard de l’état antérieur du bien n’est pas précisée, ce qui ne permettrait pas, en cas de condamnation, d’assurer l’exécution forcée d’une obligation de faire, ni de liquider une éventuelle astreinte en cas d’inexécution. Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de débouter madame [U] [H] de ses demandes au titre des travaux de remise en état. 4/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS SOUYS BUFFET perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, la SAS SOUYS BUFFET, tenue aux dépens, est condamnée à payer à madame [U] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte. - Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2023; PRONONCE la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoirie le 09 novembre 2023; DÉBOUTE la SAS SOUYS BUFFET de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’éviction ; ORDONNE la résiliation judiciaire du bail conclu le 13 juin 2013 au 13 juillet 2022; ORDONNE l’expulsion de la SAS SOUYS BUFFET et de tous occupants de son chef du local situé 124 quai de la Souys BORDEAUX (33100), au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la SAS SOUYS BUFFET à payer à madame [U] [H] à compter du 13 juillet 2022 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer en cours, soit la somme de 5.838,52 euros hors taxes (7.007 euros TTC), ainsi qu’au paiement des charges et taxes, et ce jusqu’à libération effective et complète des lieux et remise des clés ; CONDAMNE la SAS SOUYS BUFFET à payer à madame [U] [H] la somme de 8.703 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2023 ; REJETTE les demandes de madame [U] [H] au titre des travaux de remise en état; CONDAMNE la SAS SOUYS BUFFET au paiement des dépens ; CONDAMNE la SAS SOUYS BUFFET à payer à madame [U] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS SOUYS BUFFET de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1731 du code civilarticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-17 du code de commercearticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 16 du contrat de bail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d4f7e1157826b344598677
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