Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7e1157826b344598683
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01136 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXKM 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àMaître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [N] [K] né le 12 Janvier 1983 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 8] Madame [B] [L] épouse [K] née le 18 Décembre 1977 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [G] [P] [A] né le 13 Novembre 1954 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [D] [I] épouse [A] née le 02 Mars 1974 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [W] [F] [Adresse 9] [Localité 7] Défaillant Monsieur [Y] [F] [Adresse 11] [Localité 7] Défaillant EXPOSE DU LITIGE Se plaignant de différents désordres affectant l’immeuble composé de deux parties dont une non achevée en ossature bois, acquis des époux [A] selon acte authentique du 21 décembre 2021, les époux [K] ont, par actes des 24 mai 2023 assigné leur vendeurs et les entrepreneurs intervenus à savoir Monsieur [W] [F] et Monsieur [Y] [F] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions,les époux [K] maintienent leurs prétentions initiales; En défense, aux termes de leurs dernères conclusions, les époux [A] sollicitent de: DEBOUTER les époux [K] de leur demande d’expertise ; En tout état de cause, - EXCLURE du rapport d’expertise les points n° 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 et 18 de la page 4 à la page 7 du rapport CASTERA tels qu’ils sont évoqués ci-dessus, - DIRE ET JUGER que le époux [K] ne rapporte pas un simple élément de preuve sur les points 2,3,4,12,14,17 et 19, - EXCLURE du rapport d’expertise les points n° 2 ,3, 4, 12, 14, 17 et 19 du rapport CASTERA tels qu’ils sont évoqués ci-dessus, - CONDAMNER les époux [K] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - LES CONDAMNER aux entiers dépens MOTIFS Sur la demande d’ expertise judiciaire : L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs et notamment les rapports unilatéraux de TEKRA de décembre 2022 et de CASTERA Expertise du 3 février 2023 signent pour eux l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, sans qu’il puisse lui être opposé les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui ne s’applique pas au référé , l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Le débat sur la clause d’exclusion de garantie, l’absence de désordres ou l’existence de désordres apparents instauré par les époux [A] n’a pas lieu d’être devant le Juge des Référés mais devant le Juge du fond . La désignation d'un technicien s'avère donc nécessaire pour vérifier l'existence des désordres dénoncés par les requérants et connaître leur origine, les contestations des défendeurs ne suffisant pas à faire obstacle à cette désignation, étant au surplus précisé que l ‘Expert judiciaire devra examiner les désordres listés expressément dans l’assignation, et les deux rapports TEKRA et CASTERA produits par les époux [K]. Il ne sera donc pas fait droit aux demande de limitations de chefs de mission présentée par les époux [A]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à la mesure d’expertise, sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [V] [S] [Adresse 10] [Localité 6] Tél.: [XXXXXXXX01] Port.: [XXXXXXXX02] avec mission pour lui de : convoquer et entendre les parties,– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, – se rendre sur place, – visiter les lieux et les décrire, – vérifier si les désordres allégués et visés expressément dans les rapports TEKRA et CASTERA et dans l’assignation et les conclusiosn existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature , l’importance et la localisation ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition , dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, -Dire si les désordres existaient au moment de la vente s’ils étaient apparents ou non lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement, Dire s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui ci pouvait en apprécier la portée ou s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, - Plus précisément, dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, - Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, Dire si les travaux effectués correspondent aux travaux contractuellement listés en page 14 de l’acte de vente - EN CAS D’URGENCE OU DE PERIL en la demeure constatée par l’expert désigné, AUTORISE le requérant à faire procéder, à ses frais avancés , les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous l’éventuel contrôle d’un maître d’œuvre de son choix, - Donner son avis sur les personnes responsables et l'étendue de leur responsabilité, - Plus précisément, donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation. - Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons et non-conformités constatés, en évaluer le coût et la durée d'exécution ainsi que ceux des travaux demeurant à parfaire, - Donner les éléments permettant de déterminer l’ensemble des préjudices subis par les requérants et d'apprécier l'existence des désordres, des non façons, des malfaçons, des vices cachés, de la réticence dolosive et des non conformités dénoncées en la présente assignation et les pièces jointes, affectant l’immeuble précité, - Dire que l’expert pourra entendre les entreprises étant intervenues dans la réalisation des travaux en tant que sachant, - Plus généralement, donner tous éléments indispensables à la solution du présent litige. - faire les comptes entre les parties -constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Dit que l' Expert judicaire ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Fixe à la somme de 4.000 euros la provision que les requérants devra consigner par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, Dit que l' Expert judicaire doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l' Expert judicaire devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le requérants conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 146 du code de procédure civile qui ne sarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7e1157826b344598683
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