Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7e2157826b344598689
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/01071 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZSV 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/01/2024 àla SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL Me Timothée MOLIERAC la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°23/1071 DEMANDEURS Madame [J] [Y] [S] née le 08 Avril 1988 à [Localité 17] [Adresse 9] [Localité 6] Monsieur [D] [F] né le 02 Septembre 1986 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 6] Tous deux représentés par Maître Timothée MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SNC AIRIS MONTESQUIEU dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocat plaidant au barreau de RENNES RG n°23/2354 DEMANDERESSE SNC AIRIS MONTESQUIEU dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocat plaidant au barreau de RENNES DEFENDERESSES SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) Assureur de la société AIRIS MONTESQUIEU dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD Assureur de la société F.ABM société anonyme dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. F.ABM dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte due commissaire de justice délivré le12 mai 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01071, Madame [S] [J] et Monsieur [F] [D] ont fait assigner la SNC AIRIS MONTESQUIEU devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis un appartement en l’état futur d’achèvement dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14] auprès de la SNC AIRIS MONTESQUIEU, avoir reçu livraison de l’appartement le 25 octobre 2022, livraison assortie de nombreuses réserves, puis avoir constaté l’apparition de fissures, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivant actes délivrés les 25 et 27 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02354, la SNC AIRIS MONTESQUIEU a fait assigner la SARL F.ABM, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL F.ABM, afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir joindre les deux instances. Aux termes de ses dernières écritures, la SNC AIRIS MONTESQUIEU a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité la jonction des deux instances et l’extension de la mesure à la SARL F.ABM, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL F.ABM. La SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU, a sollicité la jonction des deux instances et a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL F.ABM, a indiqué ne pas s’opposer aux demandes formées par la SNC AIRIS MONTESQUIEU. Bien que régulièrement assignée, la SARL F.ABM ne s'est pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02354 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01071, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [S] [J] et Monsieur [F] [D], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 21/03/2023 par Maître [V], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [J] et Monsieur [F] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02354 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01071, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [R] [N] [Adresse 4] [Localité 5] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [S] [J] et Monsieur [F] [D] devront consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes; DIT que Madame [S] [J] et Monsieur [F] [D] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65d4f7e2157826b344598689
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