Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65d4fc44157826b3445a5a05
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 739 741 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Association ARIANE FALRET Monsieur [I] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric POIRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/01877 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHRE N° MINUTE : 4/23 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 24 janvier 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0547 DÉFENDEURS Association ARIANE FALRET en qualité de curateur de M. [I] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 septembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prorogé du 04 décembre 2023 puis prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 24 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/01877 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHRE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [Z] est propriétaire dans un immeuble situé [Adresse 1] d'un appartement en copropriété correspondant au lot 0000014, représentant en tantièmes 53/1010. Par acte du 27/02/2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné Monsieur [I] [Z], ainsi que l'association ARIANE FALRET, en sa qualité de curatrice de ce dernier, devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité), aux fins de voir Monsieur [Z] condamné à lui payer au principal la somme de 7397,41 €, représentant des charges de copropriété impayées, arrêtées au 01/02/2023. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a réclamé par ailleurs, outre les intérêts à compter de l'assignation, les sommes suivantes : 192,50 € au titre des frais de recouvrement ;500 € à titre de dommages-intérêts1750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [I] [Z] ne s'est pas présenté à l'instance. Régulièrement citée, l'acte ayant été déposé à l'étude, l'association ARIANE FALRET ne s'est pas non plus présentée à l'instance. MOTIVATIONS Sur la demande au principal Le syndicat des copropriétaires a produit à l'instance : le relevé cadastral émanant de l'administration fiscale concernant le lot propriété de Monsieur [I] [Z] ;un justificatif de la mesure de protection prise au bénéfice de Monsieur [I] [Z] ;un décompte de charges arrêté au 20/02/2023, actualisé au 14/09/2023, et les appels de fonds correspondants ;les procès-verbaux des assemblées générales du 21/06/2022 et du 30/11/2022 ;une mise en demeure du 28/10/2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la seule association ARIANE FALRET. Au vu de ces éléments, Monsieur [I] [Z] est redevable de la somme, au principal, de 7397,41 €, arrêtée au 01/02/2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965 S'agissant des demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965, seuls les frais nécessaires au recouvrement de la créance peuvent être mis à la charge du débiteur défaillant. Plus spécialement, pour ce qui est des honoraires de syndic, d'une part, les conventions d'honoraires ne lient que le syndicat des copropriétaires ; d'autre part, les seuls frais récupérables sont ceux qui correspondent à de actes dépassant la gestion normale de la copropriété et qui ont appelé le déploiement par le syndic, d'une activité exceptionnelle pour obtenir le paiement des sommes dues. Concernant les mises en demeure, un coût ne peut être imputé, dans des proportions raisonnables, qu'à partir du moment où celles-ci valent interpellation suffisante, c'est-à-dire qu'elles soient au moins adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Sinon, elles entrent dans le cadre de la gestion courante à laquelle le syndic est naturellement tenu de par son mandat général. En l'espèce, il a été justifié d'une seule mise en demeure valant interpellation suffisante, adressée à la seule association ARIANE FALRET. Elle sera indemnisée à hauteur de 15 €. Il est imputé une somme de 150 € au titre des honoraires de syndic. Or, l'existence ou la prévision d'une procédure ne saurait suffire à justifier en elle-même un paiement quasi automatique au profit du syndic, et ce encore plus, s'agissant d'une procédure particulièrement simple correspondant à un recouvrement de charges. En effet, pour justifier de tels honoraires, le syndic doit démontrer qu'il a effectivement accompli des actions supposant un travail allant concrètement au-delà d'une logique de gestion courante ou le déployé une activité exceptionnelle pour obtenir le recouvrement des sommes dues. Or en l'espèce, rien de tel n'est prouvé. Il conviendra de rejeter toutes demande au titre des honoraires de syndic. En définitive, il sera dû au titre des frais nécessaires dus en application de de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, la somme de 15 €. Sur les dommages-intérêts Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires Celui-ci ne justifie d'aucun préjudice spécifique et circonstancié autre que celui résultant du défaut de paiement, compensé par les intérêts de droit. Plus particulièrement, le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve que la défaillance de Monsieur [I] [Z] ait été à l'origine d'un déséquilibre du budget de la copropriété ayant amené le syndic à prévoir des mesures spéciales et urgentes pour y remédier. Un préjudice ne saurait être présumé sur des considérations d'ordre général. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais irrépétibles de l'instance. Il conviendra d'allouer au syndicat de copropriétaires à ce titre la somme de 600 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 7397,41 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 01/02/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2023. CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 15 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965. CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] du surplus de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65d4fc44157826b3445a5a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA