Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65d4fc45157826b3445a5a14
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 039 110 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/09504 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSMJ N° MINUTE : 8/23 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 24 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C199 DÉFENDEUR Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 septembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prorogé du 04 décembre 2023 puis prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 24 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/09504 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSMJ EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat du 16/06/2016, la société FRANCE HABITATION, aux droits de laquelle vient la société SEQENS, avait consenti un bail à Monsieur [U] [J], représenté par son tuteur, l'UDAF 93, ce bail portant sur un appartement (2 pièces) situé [Adresse 1] à [Localité 4] ([Adresse 1]). Le 18/02/2022, le nouveau tuteur de Monsieur [U] [J], l'UDAF de [Localité 3], avait informé la société SEQENS du décès de ce dernier, survenu le 24/01/2022. Par acte du 12/12/2022, la société SEQENS a assigné Monsieur [D] [X] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins : que soit constaté la résiliation le bail consenti le 16/06/2016 à Monsieur [U] [J] du fait du décès de ce dernier le 24/01/2022 ;que soit constatée l'occupation sans droit ni titre du logement litigieux par Monsieur [D] [X] ;de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [X] ainsi que de tous occupants de son chef ;que la société SEQENS soit autorisée à procéder à l'expulsion susvisée dès la signification du commandement de quitter les lieux et donc de supprimer le délai de deux mois à l'expulsion dans le cadre de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;de voir Monsieur [D] [X] condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer normalement exigible si le bail s'était poursuivi, majoré de 25 % , outre les charges, et ce, à compter du 25/01/2022 jusqu'à totale libération du logement ;de voir Monsieur [D] [X] condamné au paiement d'une somme de 4940,66 € au titre de la dette locative, arrêtée au 31/10/2022, terme d'octobre inclus. La société SEQENS a réclamé en outre une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SEQENS a indiqué que Monsieur [X] avait sollicité le transfert de bail mais qu'il ne remplissait pas tant les conditions générales de l'article 14 de la loi du 06/07/1989 que des conditions particulières applicables aux logements sociaux, telles que définies par l'article 40 de cette même loi. La société SEQENS a fait valoir que l'article 14 susvisé n'instaurait aucun droit pour l'ex-conjoint et a ajouté qu'aucun loyer n'avait été réglé depuis le décès. Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude Monsieur [D] [X] s'est présenté à l'audience du 17/03/2023 lors de laquelle il a demandé un renvoi pour bénéficier de l'assistance d'un avocat. Cependant, il ne s'est pas présenté à l'audience du 15/09/2023 ni n'a été représenté. À l'audience du 15/09/2023, la société SEQENS a maintenu ses demandes, précisant qu'aucune indemnité d'occupation n'était réglée, la dette atteignant 10 391,10 €. MOTIFS Au vu des éléments transmis par le commissaire de justice lors de la notification de l'assignation, celui-ci ayant relevé l'indication du nom du défendeur sur la boîte aux lettres et sur l'interphone et ayant précisé que l'adresse du destinataire avait été confirmée par un voisin, il n'est pas contestable que Monsieur [X] soit encore présent à ce jour dans le logement litigieux. Au demeurant, dans une lettre datée du 22/02/2022, l'intéressé s'était domicilié dans le logement de Monsieur [U] [J] et avait demandé à reprendre le bail. Dans ce courrier, Monsieur [X] avait plus spécialement prétendu être le compagnon de la mère de Monsieur [J] et il avait souligné qu'il s'était toujours occupé de ce dernier depuis 2013, indiquant l'avoir accompagné dans son nouveau logement. Il est manifeste que Monsieur [X] ne fait pas partie des personnes désignées par l'article 14 de la loi du 06/07/1989 comme susceptibles de bénéficier d'une reprise du bail en cas de décès du locataire. Au demeurant, l'intéressé, absent à l'audience de jugement, n'a adressé à la société bailleresse ni au tribunal aucun élément de nature à étayer ses dires et en tout cas venant confirmer sa présence dans le logement litigieux avec le locataire dans l'année qui a précédé le décès de ce dernier. La situation financière de Monsieur [X] n'est pas non plus connue, ce qui ne permet pas de déterminer s'il est habilité à bénéficier d'un logement HLM. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le bail consenti à Monsieur [U] [J] le 16/06/2016 a été résilié par le décès de celui-ci le 24/01/2022 et que depuis le 25/01/2022, Monsieur [D] [X] se trouve occupant sans droit ni titre du logement litigieux. Il y a lieu en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [X], avec toutes conséquences de droit, et de fixer l'indemnité d'occupation dont il se trouve redevable à compter du 25/01/2022 au montant du loyer et des charges normalement exigibles, si le bail s'était poursuivi. Vu la date du courrier de Monsieur [X] et en l'absence d'éléments établissant une installation frauduleuse de ce dernier dans le logement considéré, il n'y a pas lieu de prévoir que l'indemnité d'occupation soit fixée à un montant mensuel majoré au regard du montant du loyer et des charges normalement exigibles. À la lecture du décompte produit par la société SEQENS, Monsieur [D] [X] sera condamné au paiement d'une somme de 4940,66 €, représentant l'arriéré d'indemnités d'occupation dont il est redevable, arrêté au 31/10/2022, échéance d'octobre 2022 comprise. Par ailleurs, il n'est pas démontré que Monsieur [X] se soit introduit dans les lieux par voie de fait ou par fraude. Il n'est pas non plus démontré sa mauvaise foi. Il n'y a pas lieu en conséquence de supprimer le délai de deux mois à l'expulsion prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les frais irrépétibles de l'instance, Monsieur [X] ayant demandé un renvoi pour en définitive ne pas se présenter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONSTATE que le bail consenti à Monsieur [U] [J] le 16/06/2016 a été résilié par le décès de celui-ci le 24/01/2022 et que depuis le 25/01/2022, Monsieur [D] [X] se trouve occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ([Adresse 1]). DIT n'y avoir lieu à transfert du bail susvisé au bénéfice de Monsieur [D] [X]. ORDONNE l'expulsion de Monsieur [D] [X] mais déboute la société SEQENS de sa demande de suppression du délai de deux mois l'expulsion, tel que prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. DIT qu'à défaut par Monsieur [D] [X] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux qui lui sera délivré, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef. DIT que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. FIXE l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [X] à compter du 25/01/2022 à une somme mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif. CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la société SEQENS la somme de 4940,66 €, représentant l'arriéré d'indemnités d'occupation dont il est redevable, arrêté au 31/10/2022, échéance d'octobre 2022 comprise. CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la société SEQENS l'indemnité d'occupation mensuelle déterminée précédemment à compter du 01/11/2022 et jusqu'à totale libération des lieux. DIT que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis. CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la société SEQENS la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE la société SEQENS du surplus de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65d4fc45157826b3445a5a14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA