Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65d4fc47157826b3445a5a53
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 840 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Nicolas DUVAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole VERCHEYRE GRARD Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/08037 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTHD N° MINUTE : 2/24 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 24 janvier 2024 DEMANDEURS Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0091 Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0091 DÉFENDERESSE S.A.S. AKILA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0493 COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 septembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2024 prorogé initial 4 décembre 2023 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 24 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08037 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTHD EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 28/11/2022, Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [G] ont assigné la société AKILA INGENIERIE devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité) aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes suivantes : une somme de 5687,35 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier, sous astreinte de 500 € euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;une somme de 2875 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sous astreinte de 500 € euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;une somme de 1436 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi non encore indemnisé au titre du dégât des eaux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;Une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [G] ont rappelé tout d'abord qu'ils étaient locataires auprès de [Localité 3] HABITAT-OPH d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] plus précisément au 4ème étage. Lors de travaux en juin 2021, la société AKILA INGINNIERIE avait provoqué un important dégât des eaux en utilisant un robinet situé dans l'appartement du 5ème étage, alors inoccupé. Ce dégât des eaux s'était traduit dans le logement des demandeurs par la dégradation des plafonds et des murs, de la moquette et du parquet flottant des trois pièces de l'appartement. Les meubles avaient aussi été abîmés. Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [G] ont expliqué qu'en l'absence de contestation de sa responsabilité, la société AKILA INGENIERIE (qui n'avait pas souhaité l'intervention de son assurance) avait régularisé une convention avec eux dans laquelle elle avait accepté de prendre en charge à la fois les travaux de restauration du logement, à la fois les frais de déménagement et de vérification du séchage. Une indemnisation à hauteur de 2580 € avait été également prévue qui devait être réglée avant le 15/09/2021. Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [G] ont fait valoir que la société AKILA INGENIERIE avait commis de nombreux manquements contractuels dans le cadre de l'exécution de la convention susvisée. Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [G] ont exposé les éléments suivants : Il avait été procédé aux travaux de réfection alors même que le séchage des murs et plafonds n'avait pas été vérifié et il en était résulté de nombreuses malfaçons notamment l'écaillage de la peinture dans la grande chambre (constat du 24/01/2022).La société défenderesse n'avait pas repris le parquet stratifié.La bibliothèque dans la chambre n'avait pas été réinstallée, ni les livres rangés, la société défenderesse s'étant contentée de ramener les cartons de livres dans la pièce.Madame [Y] et Monsieur [G] avaient été privés de la jouissance de l'intégralité de l'appartement alors qu'une pièce devait être maintenue comme habitable. Pour autant, les frais d'hôtel n'avaient pas été prise en charge.L'ampleur des malfaçons était telle qu'il était nécessaire pour les demandeurs de reprendre à leur charge la réfection du logement. Par ailleurs, l'indemnité prévue par la convention n'avait été réglée que tardivement.La somme réclamée correspondait pour 4870 € au coût suivant devis des travaux de reprise, montant auquel s'ajoutaient le prix de remplacement d'une armoire abîmée pendant les travaux (285 €), le prix d'achat de divers matériels, ainsi que les coût du constat de commissaire de justice (320 €).Le préjudice moral découlait du comportement de la société défenderesse, de la durée anormale des travaux, de la désorganisation des équipes intervenant sur le chantier et de la nécessité constante de la mobilisation de Monsieur [G] pour parer aux défaillances de l'entreprise.L'indemnisation contractuelle à raison des dégâts des eaux, indemnisation effectuée tardivement, ne correspondait pas à la totalité du préjudice subi. Ainsi, une collection de disques vinyles avait été en partie endommagée (54 disques nécessitant une indemnisation à hauteur de 1436 €). La société AKILA INGENIERIE a conclu d'abord à l'irrecevabilité des demandes de Madame [U] [Y] et de Monsieur [E] [G] en l'absence de qualité d'intérêt à agir. Subsidiairement, cette qualité à agir ne devait pas être reconnue à Monsieur [G], ce dernier n'étant pas titulaire du bail. La société AKILA INGENIERIE en tout état de cause a conclu au débouté de Madame [U] [Y] et de Monsieur [E] [G] et au rejet de L'exécution provisoire. Elle a formé des demandes reconventionnelles pour paiement des sommes suivantes : 8400 € TTC à titre de dommages-intérêts pour le coût salarial correspondant aux salariés mobilisés pour effectuer les travaux ;1949,74 € TTC à titre de dommages intérêts pour les fournitures et les frais de transport ;2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la qualité à agir des demandeurs, la société AKILA INGENIERIE a considéré : que Monsieur [G], non titulaire du bail, ne pouvait se prévaloir d'un quelconque trouble de jouissance, que c'était d'ailleurs Madame [Y] qui avait été désignée comme signataire du protocole, qu'aucun document ne permettait à l'intéressé d'intervenir au titre du bail ;que Madame [Y] ne justifiait pas avoir occupé l'appartement pendant 8 mois au cours de l'année de la location. Sur le fond, la société AKILA INGENIERIE a opposé les arguments suivants : Aucun manquement ne pouvait être reproché dans l'exécution des travaux et les imputations des demandeurs quant au respect du temps de séchage n'étaient que pures affirmations. Ce temps de séchage avait été de 6 semaines et l'humidité avait fait l'objet de vérifications.Les durées de séchage nécessaires invoquées par les demandeurs n'étaient pas étayées.La reprise du parquet avait été visée par la convention de façon partielle et conditionnelle, s'il s'avérait irréversiblement abîmé. De plus, aucun élément de preuve n'était apporté sur l'état préalable du parquet, ni sur son caractère irréversiblement abîmé.S'agissant de la réinstallation des livres, elle avait été écartée par le souhait de Monsieur [G] de procéder lui-même à leur classement.Une pièce avait été toujours disponible pendant les travaux et c'est le seul Monsieur [G] qui avait émis une plainte à ce sujet. L'indemnité transactionnelle avait prévu au surplus la privation de jouissance puisqu'elle était destinée à couvrir une partie du loyer compte tenu du sinistre et ce, à hauteur de 50 % pendant trois mois.L'appartement se trouvait en état de vétusté avant l'exécution des travaux qui avaient amélioré l'état général de l'appartement, sous la surveillance constante de Monsieur [G]. Rien ne permettait d'affirmer que ces travaux n'aient pas été effectués selon les règles de l'art.Le montant réclamé par les demandeurs ne correspondait à aucun préjudice, d'autant qu'une indemnité avait déjà été réglée dont la date de versement avait été retardée uniquement par les réclamations intempestives de Monsieur [G].Il ne pouvait être demandé dans le cadre de la présente instance une indemnisation supérieure au montant du préjudice invoqué dans le cadre des négociations du protocole. En tout état de cause, le mauvais état actuel de l'appartement n'était pas établi, ce qu'a paru confirmer l'expert mandaté récemment par l'assureur de Madame [Y], étant précisé qu'un caractère de vétusté de l'immeuble devait être pris en compte.S'agissant des diverses demandes en paiement tant au titre de meubles ou objets détériorés que s'agissant de l'achat de matériel, elles n'avaient aucun fondement, de même que la demande au titre du préjudice moral.Concernant les préjudices non encore indemnisés, les demandeurs avaient déjà perçu une indemnité satisfactoire.Les demandes reconventionnelles de la société défenderesse correspondaient aux dépenses faites pour la réalisation des travaux. Face aux objections de la société AKILA INGINNIERIE, Madame [Y] et Monsieur [G] ont opposé les arguments suivants : Madame [Y] était titulaire du bail et vivait maritalement avec Monsieur [G] depuis son divorce. Tous les 2 vivaient dans l'appartement litigieux, ce que confirmaient divers justificatifs.Les demandeurs n'avaient pas à prouver leur occupation de leur logement auprès de la société AKILA INGINNIERIE, ce que cette dernière n'avait jamais remis en cause auparavant. Leur action était donc pleinement recevable.Les demandeurs avaient totalement respecté, s'agissant de leurs engagements au titre de la convention du 23/07/2021, ayant renoncé au jeu de l'assurance.S'agissant de la réalisation des travaux dans de bonnes conditions, rien n'était établi dans ce sens, notamment s'agissant de la réalisation des tests d'humidité avant la réalisation des travaux, ce qui s'avérait d'autant plus essentiel pour un bâtiment ancien. Il était remarqué que la société défenderesse n'avait eu recours qu'à un déshumidificateur domestique.La dégradation du parquet stratifié dans le salon et la grande chambre avait été précisément constatée par le commissaire de justice et cette dégradation provenait du sinistre, ayant fait l'objet d'aucune observation de la société AKILA INGENIERIE préalablement à la signature de l'accord. Or, ce dernier avait bien évoqué la dégradation du parquet flottant et des témoins avaient confirmé que la majeure partie du salon avait été sous l'eau.Rien n'établissait un quelconque mauvais état du logement avant les travaux, ce qu'avaient confirmé divers témoignages. S'agissant de l'état de l'appartement après travaux, aucun élément fiable ne traduisait leur bonne réalisation.L'intégralité du préjudice subi par les demandeurs de fait de la mauvaise réalisation des travaux devait être indemnisée. La réfection du logement ne peut que susciter un coût important ainsi qu'une nouvelle immobilisation du logement. Les préjudices mobiliers doivent être également pris en compte, leur existence étant confirmée par le constat de commissaire de justice.Les demandes reconventionnelles de la société AKILA INGINNIERIE s'avéraient abusives puisque les demandes de Madame [Y] et de Monsieur [G] correspondaient au non-respect des obligations de la convention, convention sollicitée par la société défenderesse pour sa propre commodité. MOTIVATIONS Sur la recevabilité des demandes de Madame [Y] et de Monsieur [G] Il n'est pas contesté que Madame [Y] soit locataire du logement litigieux, reconnu d'ailleurs comme telle dans le cadre de la convention signée par la société AKILA INGENIERIE. Au delà, il est totalement fantaisiste de la part de la société AKILA INGENIERIE d'invoquer l'irrecevabilité des demandes en se substituant au bailleur dans l'appréciation de la bonne exécution du bail. Au demeurant, la régularité de l'occupation des lieux dégradés par la faute de la société défenderesse n'a jamais fait auparavant l'objet de la moindre suspicion de la part de qui que ce soit. S'agissant de Monsieur [G], il n'est pas contestable qu'il soit le compagnon de longue date de Madame [Y], ce qui est attesté par une déclaration de vie maritale auprès de la Ville de [Localité 3] datant du 18/05/1983. L'action engagée par Madame [Y] et par Monsieur [G] est donc totalement recevable, étant précisé que du fait de sa vie commune avec Madame [Y], Monsieur [G] est susceptible réclamer réparation du préjudice qu'il a subi en commun et personnellement du fait de l'exécution défaillante de la convention du 23/07/2021. Accessoirement, il sera remarqué que le nom de Monsieur [G] ne manque pas d'être mentionné dans la convention, au niveau des signatures. Sur la mauvaise exécution de la convention du 23/07/2021 Dans cette convention, la société défenderesse a reconnu que dans le cadre des travaux confiés par [Localité 3] HABITAT OPH, un robinet qu'elle avait manipulé avait été à l'origine d'une fuite ayant provoqué un dégât des eaux le 26/06/2021. Il était également reconnu que le dégât des eaux avait touché les plafonds et les murs des trois pièces de l'appartement et, par endroits, le parquet flottant, ainsi que le mobilier signalé par Monsieur [G]. Des travaux de remise en état avaient été convenus, qui devaient intervenir après vérification du séchage des parois via un test à l'humidimètre. Les travaux ne devaient être réalisés qu'une fois les parois sèches. Par ailleurs, diverses prestations et conditions étaient spécifiées. La société AKILA INGENIERIE, à raison de la convention du 23/07/2021, avait une obligation de résultat quant à la réalisation des travaux et des tâches visées par cette convention. A cet égard, la société AKILA INGENIERIE ne pouvait tirer profit de l'éventuelle imprécision de ladite convention quant à l'état de l'appartement avant les travaux, quant à sa prétendue vétusté ou quant à la préexistence de désordres, affectant notamment le parquet. Elle ne pouvait non plus tirer profit d'un inventaire qu'elle jugerait insuffisant s'agissant de la détérioration du mobilier, cette détérioration ayant été spécialement relevée. Les termes de la convention faisaient en effet obligation à la société AKILA INGIENERIE, d'autant plus que le but manifeste de la convention avait été d'écarter la saisine pourtant légitime par les demandeurs de leur assurance-habitation (ce qui ne manque pas d'interroger soit sur la réalité de l'assurance-responsabilité de l'entreprise, soit sur la qualité de ses prestations, seul un nombre important de sinistres pouvant entraîner des sanctions financières ou commerciales). Il apparaît en tout cas que les demandeurs n'ont tiré que peu d'avantages de ladite convention puisque l'intervention de l'assurance aurait permis de déterminer précisément les préjudices, dans leur nature comme dans leur ampleur, et de vérifier la bonne exécution des travaux de remise en état. Du fait de l'obligation de résultat à la charge de la société AKILA INGENIERIE, le constat du commissaire de justice établi le 24/01/2022 est suffisant pour déterminer si les tâches confiées à la société défenderesse au titre de la convention du 23/07/2021 ont été correctement accomplies ou si elles ont été sources de malfaçons, sans qu'il soit besoin de déterminer l'origine de ces malfaçons, sauf à l'entreprise d'apporter la preuve d'un fait fautif de la part de Monsieur [G] ou de Madame [Y]. Or, la description faite par le commissaire de justice est sans équivoque sur la grossière mauvaise exécution des travaux, démontrant par elle-même l'absence de respect minimal des règles de l'art (coulures en nombre, peintures mal exécutées, absence de finitions, peinture craquelée sur tout le plafond de la grande chambre, surcharges, erreur grossières comme la peinture des attaches du rideau ou l'absence de peinture sur le radiateur du bureau à l'intérieur des lamelles, absence apparente de ponçage...). L'incompétence manifeste de la société AKILA INGENIERIE, en charge d'une obligation de résultat, ne nécessite pas qu'il soit interrogé la cause des désordres relevés, par exemple quant aux conditions de séchage, pour lesquelles néanmoins le non-respect des règles minimales applicables relève de l'évidence. En outre, la société AKILA INGENIERIE, dans le cadre de la procédure, n'a demandé aucune investigation complémentaire à faire réaliser par un professionnel, ni aucune mesure d'instruction et ne s'est pas saisi du cadre de la conciliation pour que puisse être appréciées ses responsabilités au plus juste. S'agissant du parquet, la convention avait prévu la reprise partielle du stratifié, s'il s'avérait « irréversiblement abîmé ». Si cette mention suscite une équivoque profitable à la société défenderesse, il appartenait en tout état de cause à cette dernière de produire tout justificatif technique démontrant qu'après vérification contradictoire par un professionnel qualifié, le parquet n'était pas irréversiblement abîmé. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, les arguties sur l'état antérieur du parquet sont Indifférentes, la dégradation du parquet flottant étant clairement relevée par la convention comme étant un dégât résultant de la fuite survenue. Au demeurant, divers témoignages sur l'état de l'appartement au moment des désordres démontrent le caractère de pure mauvaise foi de l'argument soulevé par la société AKILA INGENIERIE. L'absence de réalisation sérieuse des travaux suite à la faute commise par la société AKILA INGENIERIE appelle la réparation intégrale du préjudice effectivement subi par les demandeurs et en premier lieu la réfection nécessaire des peintures et du parquet de l'appartement. Madame [Y] et Monsieur [G] ont produit à cet égard un devis pour un montant de 4870 € TTC. Il convient de condamner la société AKILA INGENIERIE au paiement cette somme. Sur les préjudices matériels complémentaires L'action des demandeurs a pour base la convention conclue le 23/07/2021. Celle-ci avait prévu non seulement les travaux à réaliser pour la remise en état du logement suite au sinistre mais également l'indemnisation des préjudices subis par Madame [Y] et Monsieur [G] à hauteur de 2580 €, payable avant le 15/09/2021. Non seulement, les parties dans la convention avaient arrêté le préjudice dans sa globalité, celle-ci comprenant le mobilier dégradé, auquel l'acte faisait référence, mais également, la voie choisie n'a pas permis d'apporter les éléments de preuve suffisants caractérisant des préjudices matériels accessoires tels qu'invoqués en dernier lieu (dégradation d'une armoire, dégradation de vinyles...) et qui n'auraient pas été inclus dans le montant de 2580 €. S'agissant les menus achats qui seraient venus combler l'insuffisance de moyens de la société défenderesse lors de la réalisation des travaux, leur nécessité comme leur lien avec les défaillances de la société AKILA INGENIERIE ne s'avèrent pas suffisamment étayés. Concernant le coût du constat de commissaire de justice, il sera compris dans les dépens. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de débouter Madame [Y] et Monsieur [G] de leurs demandes complémentaires au titre du préjudice matériel, y compris au titre de préjudices non indemnisés résultant du dégât des eaux. Sur le préjudice moral Il sera relevé tout d'abord que l'indemnité contractuellement prévue a été réglée avec deux mois de retard, sans qu'aucune explication sérieuse ne soit apportée par la société défenderesse sur la non-exécution de cette obligation simple. L'amateurisme et la mauvaise volonté de la société AKILA INGENIERIE, alors que les demandeurs avaient accédé à sa demande d'une solution amiable en dehors du jeu normal des assurances, a été à l'origine d'un préjudice moral, de même que les conditions d'exécution de ces travaux, non conformes aux modalités prévues contractuellement (au titre du maintien d'une pièce de vie dans des conditions normales, dont aucun document technique de l'entreprise ne rend compte, de l'absence de remise en place des livres, ce que l'entreprise reconnaît en invoquant un motif fantaisiste et non justifié). La société AKILA INGENIERIE, au vu de ce qui précède, sera condamnée à payer à Madame [Y] et à Monsieur [G] une indemnité de 1800 € en réparation de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires Il convient de débouter la société défenderesse, au vu des développements qui précèdent, de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles. Il ne saurait être fixé une astreinte s'agissant d'une condamnation au paiement d'une somme. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles de l'instance, étant précisé qu'à raison de l'équité, il convient de prendre en compte la mauvaise foi de la société AKILA INGENIERIE et son refus de toute conciliation judiciaire préalable. Elle sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort Condamne la société AKILA INGENIERIE à payer à Madame [U] [Y] et à Monsieur [E] [G], pris conjointement, la somme de 4870 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier. Condamne la société AKILA INGENIERIE à payer à Madame [U] [Y] et à Monsieur [E] [G], pris conjointement, la somme de 1800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. Condamne la société AKILA INGENIERIE à payer à Madame [U] [Y] et à Monsieur [E] [G], pris conjointement, la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société AKILA INGENIERIE de ses demandes reconventionnelles. Déboute Madame [U] [Y] et Monsieur [E] [G] du surplus de leurs demandes (notamment au titre de la réparation du préjudice subi non encore indemnisé et en paiement d'une astreinte). Condamne la société AKILA INGENIERIE aux dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 24/01/2022. Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit et dit n'y avoir lieu à écarter cette exécution provisoire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65d4fc47157826b3445a5a53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA