Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7987daf743d9a4d59a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X47B - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [T] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [N] [T] Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi En présence de Mme [D] [I], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [J] [Y] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit - insuffisance de motivation - erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation Demande 700 euros au titre de l’art 700 du CPC Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : cf dépôt conclusions - prise des empreintes et consultation du FAED à 11h49 alors que le PV a été établi à 13h05 - absence de diligences au regard de l’accord franco tunisien Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter je vous remercie. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X47B ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/01/2024 à 21h00 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [N] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/01/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08/01/2024 à 21h00 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/01/2024 reçue et enregistrée le 08/01/2024 à 10h07 (et une saisine corrigée reçue à 14h30) (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [Y] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [N] [T] né le 03 Novembre 1990 à MEDENINE (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi En présence de Mme [D] [I], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 6 janvier 2024, notifiée le même jour à 21h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N] né le 3 novembre 1990 à Medenine (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 8 janvier 2024, reçue le même jour à 21h00, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants : - sur l’insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet ne fait pas mention de son état de son insertion professionnelle et ne procède pas à un examen complet de la situation de [T] [N] ; - sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en ce que [T] [N] n’a jamais fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement, qu’il a coopéré avec les services de police et a accepté que ses empreintes soient vérifiées, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, que l’identité de [T] [N] ne pose pas difficulté puisqu’elle a été vérifiée auprès du fichier Visabio ; Par ailleurs il sollicite la condamnation de Monsieur le Préfet du Nord à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours exercé. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 8 janvier 2023, reçue le même jour à 10h07 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [T] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la consulation du fichier FAED : le procès-verbal est rédigé à 13h05 alors que la consultation a eu lieu à 11h49 (page 10) - sur le defaut de diligences de l’administration sur le fondement de l’accord franco-tunisien Le représentant de l’administration sollicite la prolongation de la mesure pour 28 jours. Sur la consultation du FAED, il est indiqué que le procès-verbal a été rédigé après avis du procureur et la consultation du fichier. [T] [N] n’a rien à déclarer. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”. En l’espèce, le conseil de [N] [T] soutient que l’administration ne motive pas dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ni qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d’éloignement. Dans sa décision du 6 janvier 2024, l’administration indique que [T] [N] est né le 3 novembre 1990 à Medenine en Tunisie, de nationalité tunisienne et déclare être entrée en France en 2021, sans toutefois pouvoir l’établir. Il est démuni de documents et visas normalement exigés à l’article L.311-1 du CESEDA et il ne peut justifier être entré régulièrement en France. Il n’est titulaire d’aucun titre de séjour en cours de validité et il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité au cours de sa retenue. Il ne peut, par ailleurs, pas justifier d’un domicile fixe sur le territoire français. Il déclare vouloir rester en France. Il est célibataire, sans charge de famille et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où réside sa famille. D’un autre côté, il ne fait pas état d’attaches personnelles et familiales en France. Il déclare travailler de manière illégale sur le sol français. A la consultation du système VISABIO, il apparait que [T] [N] fait l’objet d’une décision de refus de délivrance de visa par les autorités consulaires italiennes en Tunisie pour cause d’objet et conditions de séjour douteux le 9 avril 2019. Il ressort de la procédure que [T] [N] a été contrôlé le 6 janvier 2024 dans lecadre de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. A cette occasion, il était dans l’incapacité de présenter des documents administratifs en cours de validité attestant de son identité et de son droit au séjour sur le territoire national. Au cours de son audition de retenue, [T] [N] a déclaré être sans profession et sans domicile fixe. Il est également célibataire sans enfant. Il affirmait que son passeport était resté en Algérie, qu’il était entré illégalement en France depuis 2021 et qu’il n’avait jusque là jamais entrepris de démarches de régularisation. En conséquence la décision de placement en rétention administrative de [T] [N] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, ayant motivé suffisamment en droit et en fait son arrêté et n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la consultation du FAED : Le conseil de [N] [T] fait valoir que le procès-verbal faisant état de la prise d’empreintes digitales et de photographies pour consultation des fichiers à disposition du Ministère de l’intérieur, notamment le FAED, a été rédigé le 6 janvier 2024 à 13h05 (page 10) alors qu’il ressort que la consultation effective du fichier a eu lieu le même jour à 11h49. Cela constituerait selon l’avocat de l’intéressé une irrégularité de procédure faisant grief. En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces contestées que le rédacteur du procès-verbal, [O] [U], brigadier chef de police en fonction à Lille a employé les propos suivants : “Avons fait procéder à la prise d’empreintes digitales et de photographies pour consultation des fichiers à disposition du Ministère de l’intérieur”, “les consultations ont été effectuées”, “Cette opération a été effectuée”. Il apparait donc que la rédaction dudit procès-verbal est en effet postérieure à la consultation du fichier FAED mais qui ne fait que relater l’acte réalisé. La loi n’impose pas une rédaction antérieure à la réalisation même de l’acte d’enquête, tant que les conditions procédurales prescrites sont respectées. Tel est le cas en l’espèce puisqu’il est mentionné que le procureur de la République compétent a été au préalable informé de la consultation du fichier. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. Sur le défaut de diligences de l’administration et sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) : Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, celle-ci justifiant de diligences contraitement à ce que soutient le conseil de [T] [N]. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Au regard de ces éléments, rejetons la demande d’article 700 formulée par le conseil de [T] [N]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/066 au dossier n° N° RG 24/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X47B ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [T] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08/01/2024 à 21h00 REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [N] [T]. Fait à LILLE, le 09 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X47B - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [N] [T] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. A cettearticle L.311-1 du CESEDA et il ne peut justifierarticle 700 du code de procédure civile.article L741-1 du code de larticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 700 du code de procédure civile par M.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65d64a7987daf743d9a4d59a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA