Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7987daf743d9a4d5b7
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5NW - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [V] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [S] [B] DEFENDEUR : M. [P] [V] Assisté de Maître Robin RIMETZ substituant Maître Sophie DANSET-VERGOTEN, avocat choisi En présence de Mme [K] [E], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat développe les moyens de ses conclusions écrites et formule à titre subsidiaire l’assignation à résidence ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5NW ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 15/12/2023 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/01/2024 reçue et enregistrée le 11/01/2024 à 11H14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [B], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [P] [V] né le 20 Avril 1986 à MAADID (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Robin RIMETZ substituant Maître Sophie DANSET-VERGOTEN, avocat choisi, en présence de Mme [K] [E], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 décembre 2023 notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] né le 20 avril 1986 à Maadit (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 17 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 15 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 11 janvier 2024, reçue le 11h14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de [V] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la motivation erronée de la saisine aux fins de prolongation de la rétention : il n’y a pas de menace à l’ordre public. [V] [P] a perdu son passeport mais a produit une copie. Il n’est donc pas démuni de tout titre (26 juillet 2010 CA COLMAR la perte ne peut pas être assimilé à une obstruction) - sur la violation des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA (défaut de diligences de l’administration) : la prefecture a fait une relance le 28 décembre 2023. Depuis 15 jours ce sont écoulés et rien ne s’est passé. - à titre subsidaire sur la demande d’assignation à résidence : la copie du passeport de [V] [P] se trouve au dossier. Il peut être assigner au domicile de sa compagne. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [V] [P] n’a rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la mesure d’assignation à résidence : L’article L.731-1 du CESEDA dispose que 'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En l’espèce, [V] [P] ne peut produire que la copie de son passeport et non l’original. Aucun autre document d’identité ou de voyage n’a été remis aux autorités ou à l’audience de ce jour. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de placement sous assignation à résidence de [V] [P]. Sur les moyens tirés de la motivation erronée de la saisine aux fins de prolongation de la rétention, du défaut de diligences de l’administration et sur la prolongation de la rétention : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, il resulte de la procédure qu’une demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires algériennes le 14 décembre 2023. Une relance a été faite le 28 décembre 2023. Une demande d’audition consulaire prévue pour le 12 janvier 2024 a été adressées. L’administration est dans l’attente d’un retour de la part des autorités consulaires algériennes. Un vol à destination d’Alger est fixé au 5 février 2024. En l’espèce, l’admnistration justifie de l’accomplissement de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement de [V] [P]. Il sera donc fait droit à la requête, sans qu’il soit nécessaire d’examen le moyen tiré de la motivation erronée de la saisine aux fins de prolongation de la rétention qui sera de facto rejeté. Il en est de même du moyen tiré du défaut de diligences de l’administration et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [P] [V] pour une durée de trente jours à compter du 11/01/2024 à 16H30 ; Fait à LILLE, le 12 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5NW - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [V] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [P] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [P] [V] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L.731-1 du CESEDA dispose quearticle 131-30 du code pénalarticle L.741-3 du CESEDAarticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65d64a7987daf743d9a4d5b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA