Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7987daf743d9a4d5b9
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5J4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [P] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Damien COUVREUR PARTIES : M. [K] [P] Assisté de Maître Nordine BELLAL, avocat choisi En présence de Mme [N] [X], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [B] [V] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soutient les moyens de son recours et ajoute qu’il y a une difficulté à propos de la langue qui est le kabyle (M. [P] est berbère marocain) alors que tout l’interprétariat a été fait en arabe ; - Insuffisance de motivation en fait ; - Notification des droits en langue arabe ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Demande l’assignation à résidence ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai pas vraiment tout compris. Je suis en France depuis 2021. Mon frère et mon oncle m’ont hébergé et je travaille en CDI, j’ai des fiches de paie. Je pensais que mon employeur il a fait le dossier à la Préfecture mais il ne l’a pas fait. Si vous me libérez, je retourne au travail. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5J4 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [K] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/01/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11/01/2024 à 07H30 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 janvier 2024 reçue et enregistrée le 10 janvier 2024 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [V] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [P] né le 06 Août 1997 à AZAZGA de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Nordine BELLAL, avocat commis d’office, en présence de Mme [N] [X], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 9 janvier 2024 notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [K] né le 6 août 1997 à Azazga (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 11 janvier 2023, reçue le même jour à 7h30, le conseil de [P] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait en ce que [P] [K] travaille en tant que salarié déclaré et signatiare d’un contrat de travail. Il se trouvait en situation de croyance légitime de sa régularisation en cours selon les diligences de son employeur. [P] [K] est en mesure de présenter un titre d’identité en cours de validité (permis de conduire, son passeport ayant été perdu mais en cours de renouvellement auprès du consulat). Il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale s’agissant du domicile de son frère. - la notification des droits en rétention a été faite en langue arabe alors [P] [K] parle le kabyle. - il est demandé que [P] [K] sous placé sous assignation à résidence, celui-ci présentant des garanties de représentation suffisantes : il est muni d’un titre d”identité en cours de validité de nature à justifier son identité et de son origine. Il justifie d’une adresse au domicile de son frère et exerce une activité professionnelle. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours exercé. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 10 janvier 2024, reçue le même jour à 10h11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [P] [K] n’a pas de moyen de procédure à faire valoir mais sollicite leplacement sous assignation à résidence D’[P] [K], celui-ci présentant des garanties de représentation suffisantes : il est muni d’un titre d”identité en cours de validité de nature à justifier son identité et de son origine. Il justifie d’une adresse au domicile de son frère et exerce une activité professionnelle. Le représentant de l’administration soutient la demande de prolongation de la mesure pour 28 jours. [P] [K] dit être en France depuis 2021. Il est hébergé chez son frère et son oncle. Il travaille.Il est train de faire des démarches à la préfecture. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation en fait : Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”. En l’espèce, le conseil de [P] [K] soutient que l’arrêté de placement en rétention serait insuffisamment motivé en fait. Dans sa décision du 9 janvier 2024, l’administration relève que [P] [K] est né le 6 août 1997 à Azaga (Algérie). Il est de nationalité algérienne et est démuni des documents et visas normalement exigés à l’article L.311-1 du CESEDA. Il déclare être entré en France de façon irrégulière en 2021 et affirme avoir effectué une demande de titre de séjour en Préfecture de Lille. Il ressoirt toutefois qu’aucune démarche de l’intéresé n’est effective à ce jour. [P] [K] ne peut donc pas justifier être entré régulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validiténi justifier d’un domicile fixe en France. Il est célibataire sans charge de famille. Si il se prévaut de la présence en France d’un frère et de deux soeurs, il n’établit pas entretenir avec eux des relations d’une particulière intensité qui s’opposeraient à sa reconduite en Algérie. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie. S’il déclare un contrat de travail à Euralille, sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle de manière régulière sur le territoire national. Il ressort de la procédure judiciaire que [P] [K] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure le 8 janvier 2024 à Lille. Il était alors dans l’incapacité de produire des documents administratifs et déclarait aux policiers ne pas en posséder. Dans son audition de retenue du même jour, il déclarait être de nationalité algérienne. Il se disait sans domicile, étant SDF sur Lille. Il était arrivé en France en 2021. Son frère et 2 de ses soeurs se trouvent en France également. Un dossier à la prefecture de Lille aurait été déposé. Il faisait état d’un contrat de travail à Euralille. Il déclarait vouloir rester en France étant en attente de la réponse de la prédecture. En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [P] [K] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, ayant motivé suffisamment en droit et en fait son arrêté. En effet, celui-ci s’est déclaré sans domicile fixe et est dépourvu de document d’identité et l’autoritsant à circuler et séjourner en France lors de son interpellation. S’il a pu faire état d’un contrat de travail à Euralille, il ne disposait au moment de sa retenue d’aucune pièce justificative et est resté vague dans la description de cet emploi. Concernant des membres de sa famille qui se trouvent en France également, il n’en fournissait que peu de détails et ne faisait pas valoir un hébergement à leur domicile. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la notifcation des droits en rétention en langue arabe : Aux termes de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”. Le conseil de [P] [K] fait valoir que ses droits en rétention lui ont été notifiés en langue arable alors que [P] [K] ne parle et ne comprend que le kabyle. Il ressort de la procédure que [P] [K] s’est vu notifier les pièces suivantes : l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le Prefet du Nord le 9 janvier 2024 (notification faite le 9 janvier 2024 à 16h30 - pièces 7 à 13), les voies de recours pour contester le présent arrêté (notification faite le 9 janvier 2024 à 16h40 - pièces 14 à 15), le procès-verbal de notification des droits en rétention (notification faite le 9 janvier 2024 à 17h00 - pièces 17 à 19). Il est indiqué que ces notifications ont été faites par le truchement d’un interprète en langue arabe. Toutes les pièces mentionnées ont été signées par [P] [K] sans qu’à aucun moment il n’est été mentionné une difficulté de compréhension dela part de l’intéressé ou de la part de l’interprète. En retenue, [P] [K] a également été assisté d’un interprète en langue arabe, sans que jamais ce dernier ne fasse état qu’il ne parle et ne comprend que le kabyle. Aussi le moyen soulevé est inopérant et sera rejeté. Sur la demande de placement sous assignation à résidence : Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” En l’espèce si à l’audience, le conseil de [K] [P] présente une attestation d’hébergement au domicile de son frère et fournit une copie d’une pièce pouvant constituer un document justificatif de l’identité de [K] [P], toutefois, cela ne constitue pas une remise à l’audience ou auprès des services de police ou de gendarmerie de l’original du passeport ou de tout document justificatif de l’identité de [K] [P] comme l’exige l’article L.743-13 du CESEDA, puisqu’il s’agit d’une copie et qu’aucun récipissé attestant de la remise préalable aux autorités n’est joint. Par conséquent, la demande de placement sous assignation à résidence sera rejetée.. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la demande de placement sous assignation à résidence : Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” En l’espèce si à l’audience, le conseil de [K] [P] présente une attestation d’hébergement au domicile de son frère et fournit une copie d’une pièce pouvant constituer un document justificatif de l’identité de [K] [P], toutefois, cela ne constitue pas une remise à l’audience ou auprès des services de police ou de gendarmerie de l’original du passeport ou de tout document justificatif de l’identité de [K] [P] comme l’exige l’article L.743-13 du CESEDA, puisqu’il s’agit d’une copie et qu’aucun récipissé attestant de la remise préalable aux autorités n’est joint. Par conséquent, la demande de placement sous assignation à résidence sera rejetée.. Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) : Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/85 au dossier n° N° RG 24/00084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5J4 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [P] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 janvier 2024 à 16h30 Fait à LILLE, le 11 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5J4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [P] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDAarticle L.311-1 du CESEDA. Il déclare être entré earticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure learticle L141-3 du code de larticle L743-13 du code de larticle L741-1 du code de larticle L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d64a7987daf743d9a4d5b9
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