Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7b87daf743d9a4d5e1
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X46Y - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G] né le 20/10/1998 en Libye, de nationalité Libyenne ou à TOUZER (TUNISIE), de nationalité tunisienne MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [D] [U] DEFENDEUR : M. [X] [G] né le 20/10/1998 en Libye, de nationalité Libyenne ou à TOUZER (TUNISIE), de nationalité tunisienne Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office En présence de Mme [L] [B], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis né en Libye. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai respecté les règles, j’ai essayé de m’en sortir, je travaille, j’essaie de m’en sortir, je vais quitter la France et aller au Portugal, j’ai mes cousins là bas. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X46Y ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/11/2023 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12/11/2023 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10/12/2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08/01/2024 reçue et enregistrée le 08/01/2024 à 15h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [G] né le 20/10/1998 en Libye, de nationalité Libyenne ou à TOUZER (TUNISIE), de nationalité tunisienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [U] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] [G] né le 20/10/1998 en Libye, de nationalité Libyenne ou à TOUZER (TUNISIE), de nationalité tunisienne né le 20 Octobre 1998 à TOUZAR (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office En présence de Mme [L] [B], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 10 novembre 2023 notifiée le même jour à 15h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] né le 20 octobre 1998 à Touzar (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 14 novembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision en date du 10 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [X] pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 décembre 2023. Par requête en date du 8 janvier 2024, reçue le même jour à 15h15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [G] [X] ne soulève pas de moyen. Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure pour 15 jours supplémentaires en raison de l’obstruction volontaire commise par l’étranger qui a refusé la prise de ses empreintes. [G] [X] dit qu’il a respecté les règles. Il avait un contrat de travail. Il avait un hébergement. Si sa situation ne peut pas être régularisée, il va quitter la France et aller au Portugal. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, les autorités consulaires libyennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 11 novembre 2023; Une relance a été effectuée le 7 décembre 2023 et le 8 janvier 2024. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies quant à alle le 11 novembre 2023. Le 13 et le 20 novembre 2023, [G] [X] a refusé de se soumettre aux opérations de relevé de ses empreintes digitales, retranscrit sur procès-verbal. Ces refus ont ainsi eu pour conséquence de retarder l’exécution de la mesure d’éloignement. Sans les empreintes digitales de l’intéressé, les dossier complet permettant d’ouvrir une enquête d’identification ne peut être envoyé aux autorités consulaires tunisiennes. Aussi, Mme le Procureur de la République a été saisie d’une demande de reconnaissance des faits d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement le 15 décembre 2023. Le 5 janvier 2024, le centre de rétention administrative a de nouveau sollicité auprès de [G] [X] une prise d’empreintes ce que l’intéressé a accepté. Le dossier complet a ainsi pu être transmis pour identification aux autorités consulaires tunisiennes. L’administration indique être dans l’attente d’une réponse des autorités libyennes et tunisiennes. Dès reconnaissance de la nationalité libyenne ou tunisienne de [G] [X] , un vol sera pris. Aussi, les refus successifs de prise d’empreintes digitales par [G] [X] constituent une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et est un motif permettant d’ordonner la prolongation exceptionnelle de 15 jours supplémentaires de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [X] [G] né le 20/10/1998 en Libye, de nationalité Libyenne ou à TOUZER (TUNISIE), de nationalité tunisienne pour une durée de quinze jours à compter du 09/01/2024 à 15h30 ; Fait à LILLE, le 09 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X46Y M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G] né le 20/10/1998 en Libye, de nationalité Libyenne ou à TOUZER (TUNISIE), de nationalité tunisienne DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [G] né le 20/10/1998 en Libye, de nationalité Libyenne ou à TOUZER (TUNISIE), de nationalité tunisienne qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [G] né le 20/10/1998 en Libye, de nationalité Libyenne ou à TOUZER (TUNISIE), de nationalité tunisienne retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65d64a7b87daf743d9a4d5e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA