Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7b87daf743d9a4d5e3
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X54T - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [L] [D] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [L] [D] Assisté de Maître Eve THIEFFRY, avocat choisi En présence de Mme. [R] [X], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS Représenté par M. [S] [M] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [L] [D] né le 02 Décembre 1993 à [Localité 3] de nationalité égyptienne. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - absence d’information du TA - non respect d’une assignation à résidence régulière - erreur d’appréciation sur l’absence de garantie de représentation Il est le conjoint d’une Française avec qui il a 3 enfants. Une demande de relèvement a été faite quant à son interdiction de fréquenter le territoire français auprès du TJ de Boulogne-sur-mer, ce qui a été fait. A sa sortie de prison, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement suite à un appel du Parquet : infirmation partielle du relèvement initial (interdiction de 3 ans de fréquenter le territoire : il est allé vivre en Egypte avec sa famille, notamment pendant la période du COVID). Au terme de cette période, Monsieur est revenu en France et a fait les démarches pour obtenir un titre de séjour auquel il a droit puisqu’il est père d’enfants français. Cette OQTF a été assortie d’une mesure de placement en rétention qui a été rejetée : aucune assignation à résidence n’a été prononcée à ce moment là. Le 03/11 : Monsieur va se voir notifier une assignation à résidence 3° (assignation à résidence normalement sollicitée par l’étranger quand il justifie ne pas pouvoir exécuter immédiatement une mesure d’éloignement). Le TA n’a pas été informé de cette assignation à résidence. Il se voit obliger d’exécuter cette mesure extrêmement contraignante alors qu’il a des garanties de représentation multiples pour une période de 6 mois renouvelable tous les 6 mois : il a craqué au bout de 3 mois, il n’allait plus que signer deux jours par semaine pendant la période Noël/nouvel an. La préfecture a fait une demande de laissez-passer : le préfet du Pas-de-Calais va saisir le juge des libertés et de la détention de Boulogne au motif que Monsieur démontre une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement. La préfecture a l’intention d’exécuter la mesure d’éloignement sans attendre la décision du recours administratif. Or, c’est basé sur une procédure irrégulière. Exception d’illégalité prononcée lors de l’assignation à résidence. Il y a une adresse déclarée qui est celle de sa compagne et de ses trois enfants. Monsieur a un passeport, contrairement à ce qui est dit : celui-ci a été communiqué et est en cours de validité. Garanties de représentation : il n’a pas eu le temps de régulariser sa situation. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Placement motivé en fait et en droit parce qu’on a une décision d’éloignement en date de janvier 2023 toujours exécutoire en attendant la décision du TA. Au mois de novembre, suite à une infraction, l’intéressé faisait l’objet d’une mesure d’éloignement à l’issue de laquelle le Préfet lui a notifié une assignation à résidence : cette mesure a été notifiée à l’intéressé mais elle n’a pas vocation à pérenniser une situation irrégulière sur le territoire français ; Monsieur n’a pas respecté sa mesure de pointage dans son intégralité (respect partiel). Au moment de l’interpellation, dès le départ, le Préfet a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités égyptiennes car on n’a jamais eu de passeport en cours de validité dans la procédure : une copie d’un passeport ne rentre pas dans les garanties de représentation et ce n’est pas un titre de voyage. Il y a eu une visite domiciliaire car dès le départ les autorités consulaires ont donné une date d’audition (le 16) : il s’agissait de garantir sa présence à l’audition. Monsieur a refusé d’être auditionné par les autorités consulaires. Il n’y a pas d’heure de fin mais cela ne porte pas grief. Le fait d’avoir un recours pendant devant le TA ne contredit pas le placement en rétention. L’intéressé été éloigné en 2019 en Egypte ; il est revenu après 3 ans mais comment est-il revenu ? On ne sait pas s’il est revenu de façon régulière ou irrégulière. Nous avons une OQTF qui est encore valable, nous avons un recours devant le TA, pas de passeport en cours de validité et une personne qui fait tout pour ne pas être éloignée. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de justification d’information du TA de la décision de placement en rétention dont le Préfet doit justifier : exécution impossible puisqu’il y a un recours en cours ; Monsieur a droit à un titre de séjour de droit puisqu’il est père d’enfants français. - Interpellation irrégulière : elle a été faite à son domicile sur la base d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer. Cette ordonnance a été obtenue de façon irrégulière par le Préfet puisque le juge l’a prononcée en pensant que cette décision d’éloignement était exécutoire puisqu’on ne lui avait pas indiqué qu’il y avait un recours. S’agissant de l’exécution : les policiers doivent présenter cette ordonnance à l’étranger pour justifier qu’ils puissent rentrer dans le domicile et un procès-verbal doit être dressé, or ce dernier ne mentionne pas l’heure de fin des opérations. Il faut que les conditions du déroulement de cette interpellation soient décrites et que le procès-verbal soit signé par l’étranger : si refus, il faut en expliquer les raisons. Ici, il a été indiqué que Monsieur a refusé cette ordonnance or on a un procès-verbal signé et dans l’ordonnance il n’est pas indiqué pourquoi il a refusé de signer. Il n’est pas justifié que cette ordonnance ait ensuite été retransmise au juge des libertés et de la détention, ce qui porte grief aux voies de recours puisqu’elles n’ont ps été notifiées. Dans le cadre du procès-verbal, il s’agit d’un interprète par téléphone, or l’interprète indique avoir fait sa mission “au service” et on s’aperçoit ensuite que l’interprète signe les procès-verbaux comme s’il était présent. - Défaut d’information du procureur territorialement compétent : aucune visibilité pour comprendre à quel moment la notification des droits et voies de recours a été faite à M. [D] : une seule certitude, c’est son transfert au CRA de [Localité 4]. - Mesure d’éloignement qui ne peut pas être exécutée puisqu’il y a un recours en cours : les démarches devant le consulat égyptien sont inefficaces puisqu’on a une obligation de faire parvenir les photos et les empreintes de Monsieur, ce qui ‘na pas été fait. Le passeport en cours de validité devait être transmis au consulat. - Absence de routing : placement en rétention qui ne peut être exécuté dans les délais puisqu’il faut attendre la décision du TA. Je pense qu’on ne vous communique pas de routing, non pas parce qu’il n’y en a pas, mais pour ne pas vous conforter dans l’idée qu’on a voulu éloigner Monsieur sans attendre la décision du TA. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : Le procès-verbal repose sur une ordonnance du juge donc le fondement juridique de cette intervention est fondé. Ce procès-verbal contient suffisamment d’éléments. L’interpellation est régulière. Lors du placement en rétention, il y a des courriels prouvant que le Parquet de Boulogne et celui de Lille ont bien été avisés du placement. Il n’y a pas de routing du fait du recours pendant devant le TA et parce que Monsieur a fait obstruction à son audition consulaire. Il faut un passeport en cous de validité pou exécuter la mesure d’éloignement. L’avocat répond à l’administration : Monsieur n’a pas fait l’objet d’une assignation à résidence suite à une infraction. On vient nous dire que le Préfet avait le choix entre l’assignation et la rétention, or cette décision avait déjà été prise, il ne pouvait pas faire autrement. La nécessité du placement en rétention est en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement : depuis 2013, aucune circonstance ne justifie que Monsieur soit privé de liberté. Ce qui a changé, c’est que l’OQTF expire dans une semaine : on a un placement en rétention pour pouvoir faire en sorte que mon client aille à son rendez-vous consulaire, ce qui est injustifié. Il faudrait que la préfecture puisse démontrer que la mesure d’éloignement puisse être exécutée sous une semaine, alors qu’on n’a pas de laissez-passer, pas de routing et pas de décision du TA. L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai toujours respecté la justice française, j’ai déjà eu l’interdiction et j’ai quitté la France, je suis resté 3 ans. J’avais la possibilité de revenir en France mais j’ai préféré respecter la décision. Pendant 3 ans, mes enfants sont venus me voir en Egypte. Je voudrais préserver mon foyer, j’ai des enfants et des garanties de représentation sur le territoire français. Quand j’ai commis cette infraction, j’étais jeune. Je suis en combat pour régulariser ma situation administrative. C’est une spirale on tourne autour, c’est une question de papiers, j’arrive pas à me concentrer sur ma vie personnelle pour avoir ces papiers. Vous pouvez pas me juger quand j’étais jeune, vous pouvez pas voir mon comportement actuel. Je voudrais une dernière chance pour régulariser ma situation, faites-le pour ma famille, ma feme, mes enfants. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X54T ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu la requête de M. [L] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 janvier 2024 à 13h35 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2024 reçue et enregistrée le 16 janvier 2024 à 16h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [M], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [L] [D] né le 02 Décembre 1993 à [Localité 3] de nationalité Egyptienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Eve THIEFFRY , avocat choisi, en présence de Mme. [R] [X], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 15 janvier 2024 notifiée le même jour à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [D] né le 2 décembre 1993 au [Localité 1] (Egypte) de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 16 janvier 2024, reçue le même jour à 13 heures 35, le conseil de [L] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [L] [D] soutient les moyens suivants : - absence d’information du TA du placement en rétention alors qu’un recours est pendant sur l’arrêté portant OQTF du 26 janvier 2023, - placement en rétention fondé sur le non respect d’une assignation à résidence irrégulière, - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation. Le représentant de l’administration rappelle qu’une assignation à résidence n’a pas été totalement respectée et souligne qu’aucun passeport en cours de validité n’a été déposé auprès des services de police, la photocopie d’un passeport mentionnée par le conseil de l’intéressé n’a aucune valeur. Il pense que la visite domiciliaire a été programmée pour assurer la présence de l’intéressé au rendez-vous consulaire qui était pris et relève d’ailleurs qu’il a refusé l’audition consulaire. Il rappelle que le recours devant le TA n’est pas incompatible avec le placement en rétention mais l’éloignement ne peut intervenir pour l’instant. Il indique qu’après un éloignement en 2019 l’intéressé est manifestement revenu de manière irrégulière sur le sol français. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 16 janvier 2024, reçue le même jour à 16 heures 47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [L] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - défaut de justification d’information du TA de la décision de placement en rétention, - interpellation irrégulière, le procès verbal ne mentionne pas la fin des opérations, le procès verbal mentionne qu’il a signé l’ordonnance de visite domiciliaire mais sur l’ordonnance il a refusé de signer et il n’est pas mentionné la cause de ce refus, il n’est pas prouvé que ces opérations ont été transmises au juge des libertés et de la détention de Boulogne, la mission de l’interprète mentionne qu’il était au service alors qu’il était par téléphone et il apparaît qu’il a signé des documents, - défaut d’information du procureur de la République de Lille du placement en rétention de l’intéressé à [Localité 4], c’est le procureur de la République de Boulogne sur Mer qui a été avisé, - démarches insuffisantes auprès du consulat, la mesure d’éloignement ne peut pas être exécutée en raison du recours pendant devant le tribunal administratif, les démarches auprès du consulat égyptien sont inefficaces, la photocopie du passeport de l’intéressé et ses empreintes et photos n’ont pas été transmises, - absence de routing, - la mesure d’éloignement ne pourra être exécutée d’ici une semaine et l’expiration de l’OQTF. Le représentant de l’administration estime qu’il n’y a pas de grief sur la problématique du procès verbal de visite domiciliaire, que l’interpellation sur la base de l’ordonnance de visite domiciliaire est régulière, que les parquets de Boulogne et Lille ont été avisés, que le routing n’est pas prévu par les textes ce d’autant que l’éloignement ne peut pour l’instant avoir lieu, et que la copie d’un passeport ne suffit pas. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’absence d’information du TA du placement en rétention alors qu’un recours est pendant sur l’arrêté portant OQTF du 26 janvier 2023 : Maître [Y] vise en pièce numéro 3 les justificatifs du recours en annulation devant le TA de Lille or il s’agit d’une attestation du tribunal de Boulogne sur Mer attestant du relèvement d’interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel. Il sera relevé dans les pièces transmises par la préfecture la communication d’un mail adressé le 16 janvier 2024 à 16 heures 10 au tribunal administratif de Lille informant du placement en rétention de l’étranger ayant un recours pendant devant la juridiction administrative apparaissant en cours de délibéré. Sur le placement en rétention fondé sur le non respect d’une assignation à résidence irrégulière: Le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer ayant autorisé le 15 janvier 2024 la visite domiciliaire a contrôlé la mesure d’assignation à résidence et sa décision était susceptible de recours or le placement en rétention est fondé non sur l’assignation à résidence mais sur l’autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer. Il sera par ailleurs relevé que l’assignation à résidence a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 3 novembre 2023 de même que les voies de recours contre cette décision. Il résulte du procès verbal établi le 3 janvier 2024 à 15 heures que l’obligation de pointage qui était fixée quotidiennement à [Localité 2] n’a pas été respectée les 24, 25, 26, 28, 30 et 31 décembre 2023, les 1er, 2 et 3 janvier 2024. Enfin Maître [Y] soutient dans son recours que “ce n’est que 10 mois après l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, sans aucun fait particulier, que le Préfet du Pas de Calais, a décidé de prendre une mesure d’assignation à résidence” alors que cette décision a fait suite à une mesure de garde à vue du 1er novembre 2023 pour refus d’obtempérer, conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants. Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : Il ne peut être soutenu d’erreur d’appréciation dès lors que l’intéressé avait été assigné à résidence et qu’il n’en a pas respecté l’obligation de pointage permettant de s’assurer de sa présence. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur le défaut de justification d’information du TA de la décision de placement en rétention: Il sera relevé dans les pièces transmises par la préfecture la communication d’un mail adressé le 16 janvier 2024 à 16 heures 10 au tribunal administratif de Lille informant du placement en rétention de l’étranger ayant un recours pendant devant la juridiction administrative apparaissant en cours de délibéré. Sur l’interpellation irrégulière : L’interpellation a été faite sur la base de l’autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer qui pouvait faire l’objet d’un recours et ne peut être contrôlée par un autre juge des libertés et de la détention de première instance. Par ailleurs il résulte du procès verbal de déroulement de visite domiciliaire qu’elle n’a pas été nécessaire puisque l’intéressé est sorti du domicile expliquant la rature des mentions relatives aux heures de début et de fin de la visite domiciliaire. En outre la copie de l’ordonnance a bien été délivrée à [L] [D], ce n’est pas parce qu’il a refusé d’émarger la notification qu’il ne l’a pas eu et il a bien été avisé de la possibilité d’en faire appel et des moyens de le faire. Le récepissé de délivrance de la copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionne son retour au greffe du juge des libertés et de la détention et la preuve de cette transmission n’a pas à être faite au juge des libertés et de la détention qui n’est pas celui qui a délivré l’ordonnance. Enfin il résulte de tous les documents que l’interprète était présent aux côtés de [L] [D] pendant toute l’opération. Sur le défaut d’information du procureur de la République de Lille du placement en rétention de l’intéressé à [Localité 4] : Il résulte d’un mail figurant dans la procédure transmise que les parquets de Boulogne sur Mer et Lille ont été avisés en même temps du placement en rétention au centre administratif de [Localité 4] le 15 janvier à 18 heures. Sur les démarches insuffisantes auprès du consulat : Toutes les diligences utiles ont été faites puisqu’un rendez-vous avait été sollicité et que le fond de dossier de l’intéressé avait été préalablement transmis par courrier recommandé. Le 16 janvier était également transmis une copie de l’accord obtenu en 2019, du laissez-passer de l’époque et une copie de son passeport. Sur l’absence de routing : Elle s’explique par l’existence du recours pendant devant le tribunal administratif ainsi que par l’absence de laissez-passer consulaire. Sur l’échéance de l’OQTF : L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”. L’un des cas prévus à l’article L.731-1 est celui de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Il s’agit d’une condition du placement en rétention et ce serait ajouté à la loi que d’établir que cette condition devrait perdurer pendant toute la durée du placement en rétention. *** En l’espèce la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. III - Sur la demande d’article 700 Le recours présenté par Maître [Y] ayant été rejeté il ne sera pas fait droit à la demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/129 au dossier n° N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X54T ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [D] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 janvier 2024 à 18h. REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à LILLE, le 17 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X54T - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [L] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [L] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 700 du code de procédure civile.article L741-1 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65d64a7b87daf743d9a4d5e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA