Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 14 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7c87daf743d9a4d5f1
- Date
- 14 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 14 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WC - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [G] [T] MAGISTRAT : Elisabeth BRES GREFFIER : Louise DIANA PARTIES : M. [G] [T] Assisté de Maître LOKAMBA OMBA Michel, avocat commis d’office En présence de M. [B] [K], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DE L’AISNE Représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de PARIS __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : le préfet a oublié de préciser dans sa décision que monsieur était marié. L’ASSFAM a saisi une requête contre le placement en rétention. Erreur de fait à analyser, le préfet dit que mon client n’a pas de garantie de représentation alors que monsieur a un passeport, monsieur a été interpellé chez lui, il a une résidence, il ne constitue pas de danger à l’ordre public. Demande de faire droit à la requête en placement en rétention. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : monsieur a fait l’objet d’une garde-à-vue suite à des violences conjugales, il n’a pas de résidence fixe suite aux problèmes avec son épouse. OQTF 22.07.2021 à laquelle il n’a pas déferrée. Il déclare qu’il ne veut pas retourner dans son pays d’origine. Vous n’êtes pas compétent pour la contestation du placement en rétention. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : un vol a été commandé. L’avocat soulève les moyens suivants : nullité de la tardiveté de la notification des droits en garde-à-vue. Monsieur a été notifié de ses droits en garde-à-vue à 9h50 alors qu’il a été placé en garde-à-vue à 5h20. Quand on diffère les droits en garde-à-vue il faut démontrer que c’était nécessaire, que monsieur ne pouvait pas comprendre (Cour de cassation, 25.05.23). On ne sait pourquoi les droits ont été différaient de 4h30. Demande de faire droit à cette exception de nullité et de déclarer la procédure nulle. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : nous avons le taux d’alcoolémie de l’intéressé, un examen médical a été dressé au cours de la garde-à-vue, procès-verbal d’éthylomètre à 9h40 le 11.01.24, tout ça justifie de la notification des droits de la garde-à-vue à 9h50. Monsieur a été présenté à un médecin, avant la notification de ses droits on s’assure qu’il n’est plus sous emprise d’alcool. Un vol a été commandé. L’intéressé entendu en dernier déclare : je m’excuse. Les différents avec mon épouse ont été réglé, je souhaite vivre avec elle. Je n’ai rien à ajouter. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Louise DIANA Elisabeth BRES COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WC ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Elisabeth BRES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ; Vu la requête de M. [G] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 janvier 2024 à 15 heures 28 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2024 reçue et enregistrée le 13 janvier 2024 à 14 heures 49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de PARIS PERSONNE RETENUE M. [G] [T] né le 19 Octobre 1998 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître LOKAMBA OMBA Michel, avocat commis d’office En présence de M. [B] [K], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [T] né le 19 octobre 1998 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé le 21 janvier 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet de l'Aisne pris et notifié le même jour. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA) Par requête en date du 13 janvier 2024, reçue le même jour à 15 heures 23, [G] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [G] [T] soutient les moyens suivants : - L'erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en indiquant qu'il a un domicile et un passeport en cours de validité. Le conseil de l’administration indique que s’il y a bien une erreur sur l'existence du passeport, l'intéressé n'a pas justifié de son domicile et et surtout il y a un risque de fuite, [G] [T] ne souhaitant pas retourner dans son pays. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA) Par requête en date du 12 janvier 2024, reçue le même jour à 14 heures 49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [G] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - Tardiveté de la notification des droits à la suite du placement en garde à vue. Le conseil de l’administration indique que les procès-verbaux démontrent le suivi régulier de l'imprégnation alcoolique de l'intéressé. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur de fait et l'erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : Lors de son audition du 11 janvier 2024 [G] [T] a déclaré qu'il habite [Adresse 1] à [Localité 2] avec son épouse et que son passeport tunisien était à son domicile. Sans remettre en cause la réalité de l’hébergement et de l'existence du passeport en cours de validité, force est de constater que [G] [T] n’a à aucun moment manifesté son souhait d’exécuter volontairement la mesure d’éloignement, et ce alors qu’il n’a entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation sur le territoire national depuis son arrivée en France il y a 5 ans et qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement suite à une OQTF du 22 juillet 2021. Ainsi, la possibilité d’un hébergement ne suffit pas en soi à fournir des garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre au sens de l’article L 741-1 du CESEDA. Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de déclarer régulier le placement en rétention administrative de [G] [T]. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa (...) ”. En l'espèce, [G] [T] a été interpellé le 11 janvier 2024 à 5h05 par les service de police et placé en garde à vue. [G] [T] a été présenté à l’officier de police judiciaire le même jour à 5h25, qui compte tenu de l'état d'ivresse manifeste, le taux d’alcoolémie ayant été relevé à 0,47 mg/l d'air expiré et du constat fait de l'incapacité de l'intéressé à comprendre la mesure et l'étendue de ses droits a décidé de différé la notification des droits. il a été examiné par un médecin en garde à vue à 6h30, lequel a constaté que son état était compatible avec une mesure de garde à vue avec placement en chambre de sureté. La notification des droits a été effectuée à 09h55, après que la vérification de son taux d’alcoolémie ait été faite à 9h40 soit égal à zéro. Toutefois en dehors de la seule référence au taux d'alcoolémie présenté par [G] [T], force est de constater qu'aucune constatation précise permet de justifier en quoi le taux retenu de 0,47 mg/l d'air expiré ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d'attendre d'attendre pour qu'il y soit procéder. Compte tenu de ces éléments la notification des droits en garde doit être considérée comme tardive et ce retard porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé. La procédure étant irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/00113 au dossier n° N° RG 24/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WC ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [G] [T] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 14 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WC - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [G] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [G] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [G] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L 741-1 du CESEDA.article 63-1 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 14 janvier 2024
Référence
65d64a7c87daf743d9a4d5f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA