Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7c87daf743d9a4d5f5
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X54L - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [N] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [W] [K] DEFENDEUR : M. [M] [N] Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office, En présence de M. [C] [D], interprète en langue portugaise, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [M] [N] né le 05 Août 1975 à [Localité 1] de nationalité Angolaise. Je parle portugais/français. J’ai appris le français ici. Non je n’ai pas remis de passeport ou de document d’identité à la police. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a déclaré avoir perdu son passeport ; fait l’objet d’une mesure d’éloignement de la part du TA de [Localité 3]. Pas de garantie de représentation. Personne qui s’est maintenue de manière irrégulière sur le territoire franças. Sa demande d’asile a été rejetée. Pas de ressource, pas de domiciliation, pas de document d’identité. Les démarches sont entreprises auprès des autorités consulaires et demande de routing en cours. L’avocat : est entré en France avec un visa AC, j’ai pas mal de pièces mais il n’y a pas de recours. Les signatures de l’interprète ne sont pas toujours les mêmes mais M. [D] m’a dit que c’était bien lui. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous remercie pour la parole. Je suis intégré en France et vais demander ma demande d’asile ici. Je vais donner mon énergie, ma force, pour faire ma contribution ici. J’ai fait un recours, j’ai fait une demande de titre de séjour, j’étais à la préfecture. On m’a dit qu’on allait payer l’avocate qui va me défendre. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X54L ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 janvier 2024 reçue et enregistrée le 15 janvier 2024 à 17h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [K], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [N] né le 05 Août 1975 à [Localité 1] de nationalité Angolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat commis d’office, en présence de M. [C] [D], interprète en langue portugaise, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 14 janvier 2024 notifiée le même jour à 10 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] né le 5 août 1975 à [Localité 1] (Angola) de nationalité angolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 15 janvier 2024, reçue au greffe le même jour à 17 heures 03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [M] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais n’a pas de moyen à faire valoir. MOTIFS DE LA DÉCISION Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 janvier 2024 à 10h25. Fait à LILLE, le 17 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X54L - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 17/01/24
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65d64a7c87daf743d9a4d5f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA