Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7d87daf743d9a4d604
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X52G - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [X] X SE DISANT [P] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [X] X SE DISANT [P] Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office , En présence de Mme [R] [C], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DE L’AISNE Représenté par M. [E] [U] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : j’étais ivre quand ils m’ont interpellé. Ils ont trouvé des papiers dans mon téléphone, ce sont ceux de mon frère. Je suis [P] [M] né le 22/10/92. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : je maintiens les 5 moyens. Il était en état d’alcoolémie et ne pouvait répondre de façon précise lors de son interpellation. On a des pièces : les locataires sont aux 2 noms de [P] [M] et [X]. Il a un contrat de travail de mécanicien et dit gagner environ 2000 €. La copine de Monsieur est présente dans la salle et a rapporté l’ensemble des pièces (quittance de loyer...) Quand la personne est en garde-à-vue, c’est compliqué d’obtenir des éléments complémentaires : audition incomplète et imprécise. On a pris une décision d’éloignement alors qu’il y a matière à assigner à résidence. Il a un passeport expiré aujourd’hui donc on doit pouvoir considérer que son identité n’est pas inconnue. Il indique avoir quitté la Tunisie par rapport à sa couleur de peau, il faisait l’objet de discrimination. Il a une convocation devant le tribunal d’Evry le 05/04/24. Monsieur doit pouvoir s’y présenter. Incompétence de l’auteur de l’acte : est désigné celui qui a signé la requête ; on a quelque chose de très vague. La délégation de signature parait discutable et critiquable de part son caractère trop général. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : recours motivé en fait et en droit ; le placement était la seule solution possible : - personne qui utilise différents alias et différentes nationalités. - au niveau de la domiciliation : quittances de loyer qui sont au nom de deux identités. - dans son audition, Monsieur déclare une adresse toute autre alors qu’il n’avait plus d’alcool dans le sang. - pas de passeport en cours de validité. - personne connue pour différentes infractions, qui a fait l’objet de 2 mesures d’éloignement qui n’ont jamais été exécutées. - il travaille en CDI mais il n’a pas de titre de séjour prévoyant de travailler régulièrement. - personne qui n’a jamais régularisé sa situation en France alors qu’il est ici depuis 2 ans. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous assure que je n’ai pas menti sur mon identité, c’était des documents de mon frère et la quittance de loyer est à mon nom et à celui de mon frère. Je vous ai fourni tous les documents, je dis la vérité et vous demande de me donner une chance. Quand on m’a contrôlé, j’étais en état d’ivresse mais je n’étais pas au volant, cela faisait 1 an 1/2 que je ne buvais pas d’alcool. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X52G ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ; Vu la requête de M. [X] X SE DISANT [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2024 à 18h22 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 janvier 2024 reçue et enregistrée le 15 janvier 2024 à 14h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] X SE DISANT [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [U] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] X SE DISANT [P] né le 22 Janvier 2001 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office, en présence de Mme [R] [C], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 13 janvier 2024 notifiée le même jour à 18 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [X] [P] né le 22 janvier 2001 à [Localité 4] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 15 janvier 2024, reçue le même jour à 18 heures 22, X se disant [X] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X se disant [X] [P] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait, - incompétence de l’auteur de l’acte, - erreur de fait, - erreur d’appréciation sur l’article 6 de la CEDH et la convocation correctionnelle, - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation. Le représentant de l’administration relève que la décision est motivée en fait et en droit, qu’il n’y a pas de garanties de représentation qui ne sont pas constituées par des fiches de paie puisqu’il s’agit de garanties de représentation en vue d’un éloignement, qu’il a plusieurs identité, que les quittances de loyer sont à 2 noms, que l’intéressé avait déclaré une adresse toute autre en procédure lors de son audition alors qu’il n’était plus alcoolisé. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 15 janvier 2024, reçue le même jour à 14 heures 38, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de X se disant [X] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation en fait : Il ne peut être retenu d’insuffisante motivation en fait compte tenu de la discordance entre les éléments présentés par X se disant [X] [P] et les déclarations qu’il a faites au cours de ses auditions. Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte, Il résulte de l'article R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. En l’espèce, le préfet de l’Aisne a donné délégation de signature à [J] [H], signataire de l'arrêté du 13 janvier 2024 portant placement en rétention administrative de X se disant [X] [P] pour signer les décisions de placement en rétention administrative. En conséquence le moyen sera rejeté. Sur l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation: Si le préfet ne reprend pas l’adresse communiquée par l’intéressé lors de son audition il ne saurait être relevé d’erreur alors qu’il ne s’agit pas de l’adresse déclarée par X se disant [X] [P] dans son recours. Sur l’erreur d’appréciation sur l’article 6 de la CEDH et la convocation correctionnelle : L’existence d’une convocation le 5 avril 2024 n’est pas incompatible avec un placement en rétention dès lors que l’intéressé pourra obtenir un visa sur sa demande pour pouvoir se présenter s’il le souhaite à cette audience ou s’y faire représenter. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 23/124 au dossier n° N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X52G ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] X SE DISANT [P] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] X SE DISANT [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 janvier 2024 à 18h30 Fait à LILLE, le 16 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X52G - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [X] X SE DISANT [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] X SE DISANT [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 16/01/24 Par visio le 16/01/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 16/01/24 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] X SE DISANT [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 6 de la CEDH et la convocation correcti
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65d64a7d87daf743d9a4d604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA