Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7e87daf743d9a4d62c
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00077 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5JI - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [B] ALIAS [B] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [T] [V] DEFENDEUR : M. [L] [B] ALIAS [B] Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office _________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - absence de perspective d’éloignement à bref délai ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je voudrais être libéré pour retourner avec ma famille.” DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00077 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5JI ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/11/2023 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 15/11/2023 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13/12/2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 10/01/2024 reçue et enregistrée le 10/01/2024 à 08H39(cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [B] ALIAS [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [V], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [L] [B] ALIAS [B] né le 29 Décembre 1992 à OUJDA de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 novembre 2023 notifiée le même jour à 16h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [L] alias [B] [L] né le 29 décembre 1992 au Maroc de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 17 novembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [L] alias [B] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 15 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision rendue le 15 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [L] alias [B] [L] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 13 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille Par requête en date du 10 janvier 2024, reçue le même jour à 8h39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [B] [L] alias [B] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’absence de perspective d’éloignement Le représentant de l’administration sollicite la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de [B] [L] alias [B] [L] pour 15 jours. [B] [L] alias [B] [L] dit que sa fille lui manque. Il voudrait la voir. Il voudrait être libéré pour revenir dans sa famille. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de perspective d’éloignement et l’inutilité de la prolongation de la rétention au regard de l’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [B] [L] alias [B] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes. En conséquence ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 13 novembre 2023. Le 23 novembre 2023, l’aide de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) a été sollicitée concernant l’identification de l’intéressé par l’envoi du dossier complet aux fins d’ouverture d’une enquête d’identitfication auprès des autorités marocaines compétentes à Rabat. Le dossier a été transmis le 30 novembre 2023. Une relance a été effectuée le 8 décembre 2023. Le 28 décembre 2023, les autorités marocaines ont informé l’administration de la non reconnaissance de la nationalité marocaine de [B] [L] alias [B] [L]. Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont alors été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 29 décembre 2023. Une relance a été effectuée le 9 janvier 2024. Le Pôle Central Eloignement a été destinataire d’une demande de routing et un vol à destination du Maroc était prévu le 2 janvier 2024 qui a été annulé. Aussi, il ressort que l’admistration ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage concernant [B] [L] alias [B] [L]. Il ne sera donc pas fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [L] [B] ALIAS [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 11 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00077 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5JI M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [B] ALIAS [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [L] [B] ALIAS [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [L] [B] ALIAS [B] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d64a7e87daf743d9a4d62c
Données disponibles
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