Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7f87daf743d9a4d63a
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 19 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00134 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DB - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [D] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [F] [S] DEFENDEUR : M. [V] [D] Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS avocat commis d’office En présence de M. [U] [E], interprète en langue arabe __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de diligences (prise d’empreintes tardive) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : pour les empreintes, ce n’est pas de ma faute, ils auraient dû les prendre dès le premier jour. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00134 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DB ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 novembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 22 novembre 2023 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 décembre 2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2024 reçue et enregistrée le 18 janvier 2024 à 9 heures 51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [S], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [V] [D] né le 19 Juin 1997 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS avocat commis d’office En présence de M. [U] [E], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 20 novembre 2023 notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] né le 19 juin 1997 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 24 novembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 22 novembre la prolongation de la rétention administrative de [V] [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 22 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 20 décembre la prolongation de la rétention administrative de [V] [D] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 18 janvier 2024, reçue à 9 heures 51, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [V] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : les empreintes de l’intéressé auraient du être prises dès le début de la procédure, l’obstruction n’est donc pas de son fait, c’est la procédure judiciaire qui n’était pas complète. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce il résulte du dossier transmis qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 21 novembre 2023, et que [V] [D] a été reçu par le vice consul en audition le 29 décembre 2023. Suite à cette audition le consulat d’Algérie a indiqué par courrier en date du 2 janvier 2024 que [V] [D] devait faire l’objet d’une demande d’identification par le Consulat Général auprès des autorités compétentes en Algérie en raison de l’absence de tout document d’identité et soulignait “que le dossier de M. [D] ne comporte pas de relevé d’empreintes et n’a pas conséquent, pas fait l’objet d’une demande d’identification”. Dans sa requête aux fins de demande de prorogation exceptionnelle de la rétention le préfet fait état de l’obstacle de [V] [D] le 4 et le 11 janvier 2024 à son passage à la borne SBNA devant permettre d’extraire ses empreintes digitales. Le Préfet ne saurait se prévaloir de cette opposition de l’intéressé alors qu’il n’avait pas transmis le dossier complet de celui-ci dans le cadre de la demande de laissez-passer faite il y a 2 mois et que l’absence constatée des empreintes par le Consulat Général d’Algérie n’a pas permis à celui-ci de le faire suivre d’une demande d’identification. En conséquence la requête du préfet sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 19 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00134 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DB M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65d64a7f87daf743d9a4d63a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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