Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a7f87daf743d9a4d63f
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00075 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5GP - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [P] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [E] [P] Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office , En présence de Mme [D] [H], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [U] [F] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit - insuffisance de motivation et erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : il a une attestation d’hébergement à Nice, il s’occupe tous les jours de son père qui a de graves problèmes de santé. Il aurait pu avoir une assignation à résidence. - violation de l’art 8 de la CEDH Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - art R 743-2 du CESEDA : contrôle d’identité fondé sur art 78-2 al 9 mais pas les éléments pour vérifier (pas la liste des agents habilités pour procéder au contrôle) - contrôle d’identité fondé sur une note de service qui apparait systématique - retenue administrative a duré plus de 24h00 - garanties de représentation : demande d’assignation à résidence - violation de l’art 8 de la CEDH Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai jamais dit que je vivais avec un ami, j’ai toujours dit que je vivais avec mon père à Nice, je le prends en charge, depuis le 5 mars 2023 jusqu’à maintenant j’étais chez mon père, en février je suis arrivé en Italie et j’ai été au centre de rétenion. J’ai fait une demande de visa pour venir ici et garder mon père mais j’ai pas eu le visa et j’ai pas trouvé d’autres moyens pour venir, je m’occupe de mon père il est souffrant. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00075 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5GP ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 janvier 2024 à 17h16 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09 janvier 2024 reçue et enregistrée le 09 janvier 2024 à 14h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [F], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [E] [P] né le 05 Juin 1991 à MSAKEN de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office , En présence de Mme [D] [H], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 8 janvier 2024 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] né le 5 juin 1991 à Msaken (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 9 janvier 2024, reçue le même jour à 17h16, [P] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet ne fait pas mention des éléments relatifs à la vie privée et familiale de [P] [E] et de ses garanties de représentation alors que [P] [E] aurait déclaré une adresse dans son audition et qu’il s’occupe de son père, - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que [P] [E] est hébergé dans un foyer ADOMA à Nice, qu’il a déclaré cette adresse lors de son audition, qu’il travaille et qu’il s’occupe de son père malade à Nice ; - sur la violation de l’article 8 de la CESDH en ce que son père est souffrant, connaissant des problèmes psychologiques ce qui le rend instable, que son père dispose d’une carte de séjour, que [P] [E] s’occupe de son père depuis 1 an, que son père vit au sein d’un foyer ADOMA à Nice ; Le représentant de l’administration soutient le rejet du recours exercé. Les éléments à disposition de la prefecture lors de la prise de son arrêté ne se trouvaient que dans l’audition de Monsieur qui ne faisait pas mention des informations qu’il évoque aujourd’hui au débat. Les questions posées lors de l’audition étaient brèves mais précises tout comme les réponses de Monsieur. Il n’a pas remis de document d’identité en cours de validité. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 9 janvier 2024, reçue le même jour à 14h28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur le défaut de pièce utile (743-2 du CESEDA) : [P] [E] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et d’après une note de service qui se réfère à une liste d’agents habilités à procéder au contrôle. Cette liste n’est pas jointe à la procédure. - sur le contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 aliné9 CPP : la note de service n’est pas régulière - sur la retenue 24h de [P] [E] qui a duré plus de 24h( dépassement de 5 minutes) - sur les garanties de représentation permettant à [P] [E] de faire l’objet d’une assignation à résidence - sur la violation de l’article 8 CESDH Le représentant de l’administation sollicite la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Il n’est pas en possession de document de voyage en cours de validité. [P] [E] dit que les informations retranscrites dans son audition ne sont pas exactes. Il vit à Nice. Depuis le 5 mars 2023, il vit chez son père. Avant il était en Italie. Il était retenu en centre de rétention. Son père est souffrant. Il s’en occupe. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”. En l’espèce, le conseil de [P] [E] soutient que l’administration ne motive pas dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ni qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d’éloignement. De même, l’arrêté de placement en rétention serait insuffisamment motivé en droit et en fait. Dans sa décision du 8 janvier 2024, l’administration relève que [P] [E] est né le 5 juin 1991 à Msaken en Tunisie. Il serait de nationalité tunisienne. Il est démuni de documents et de visas normalement exigés à l’article L.311-1 du CESEDA. Il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation. Il n’a en effet pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne dispose pas de garanties de représenation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il n’a pas non plus justifié que l’adresse qu’il déclarait être un local effectif et permanent affecté à son habitation principale. [P] [E] est célibataire et sans charge de famille. Ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables et il ne se trouve pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents. Il est entré de manière irrégulière en France en février 2023 selon ses déclarations. De la consultation VISABIO, il ressort que les autorités consulaires espagnoles et italiennes lui avaient successivement refusé la délivrance d’un visa touristique au motif que les conditions et motifs de son séjour étaient douteux. Il ressort de la procédure judiciaire que [P] [E] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure le 7 janvier 2024 à Lille. Il était alors dans l’incapacité de produire des documents administratifs et déclarait aux policiers ne pas en posséder. Dans son audition de retenue du même jour, il déclarait être de nationalité tunisienne, être sans profession, être domicilié “route de grenoble, foyer ADOMA NICE 06000" et être célibataire, sans enfant. Il précisait être en France depuis le 20 février 2023 et qu’il ne possédait aucun document l’autorisant à séjourner ou circuler en France, de même qu’aucun document émanant de son pays d’origine. Il indiquait que son père faisait des allers et retours entre la Tunisie et la France. Il confirmait n’avoir effectué aucune démarche administrative en vue d’obtenir un titre de séjour. Il affirmait que son passeport se trouvait au foyer à Nice. Pour subvenir à ses besoins, il travaillait de manière non déclarée dans le bâtiment. Il disait être hébergé dans un foyer ADOMA situé à Nice, route de Grenoble mais le logement n’était pas à son nom, sous-louant la chambre pour 100 euros. En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [P] [E] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, ayant motivé suffisamment en droit et en fait son arrêté et n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation. En effet, celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle de manière déclarée. En outre, dans son audition, [P] [E] ne fait jamais état de vivre et de s’occuper de son père malade. Enfin, l’adresse d’hébergement dans un foyer d’urgence ne peut être considérée comme une d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le moyen sera donc rejeté. Sur la violation de l’article 8 de la CESDH : Le conseil de [P] [E] invoque la violation de l’article 8 de la CESDH par l’administration dans sa décision du 8 janvier 2024 ordonnant le placement en rétention administrative de [P] [E] au motif qu’il n’a pas été tenu compte de la situation de l’intéressé qui s’occupe de son père malade. Il ressort que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation 2023). La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du JLD, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention. Le juge judiciaire est incompetent pour se prononcer sur l'application des garanties procedurales du droit d'etre entendu, avec une assistance juridique, sur la legalite du sejour et les modalites de son retour qui s'appliquent aux decisions d'eloignement dont la contestation ne releve pas de la competence de l'autorite judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publie). Aussi, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la violation de l’ article 8 de la CESDH. De plus, dans son audition de retenue réalisée, le 7 janvier 2024, [P] [E] ne fait état de l’existence de son père malade dont il s’occupe. Le moyen soulevé sera donc écarté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la violation de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu a l'article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne precisent pas les pieces justificatives utiles qui doivent accompagner la requete. Il s’agit en realite des pieces nécessaires à l’appreciation par le juge des libertés et de la détention des élements de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Ont ete jugées comme pieces justificatives utiles, devant accompagner la requête : la mesure d'eloignement visee par l'arrete de placement en retention (2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n 97-50.019), le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, prealable a une retention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n 17-17.328, Bull. 2018, I, n 46). Le conseil de[P] [E] soutient que la liste des agents habilités à procéder au contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et visée dans la note de service jointe dans la procédure constitue une pièce jusitificative qui aurait dû être communiquée avec la saisine. En l’espèce, aux regards des élements évoqués, il ne ressort que pas que cette dite liste puisse être qualifiée de pièce justificative. L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne visant que la copie du registre au centre de détention. Et au regard de l’appréciation du juge des libertés et de la détention, cette liste n’apparait pas comme un élément de droit et de fait dont l’absence l’empêcherait d’exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle. Par conséquent , le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale : Le conseil de [P] [E] fait valoir que le contrôle d’identité dont [P] [E] a fait l’objet est irrégulier constatant la régularité de la note de service jointe à la procédure. Il résulte de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la conventiion signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deça (dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et les abords des gares), pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que, pour l’application de ces dispositiions, le contrôle ne peut être patriqué que pour une durée n’excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut consistr en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou les lieux susmentionnés. En l’espèce, il ressort que [P] [E] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 7 janvier 2024 à Lille sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et à partir de la note de service n°39/2024 du 7 janvier 2024. Il convient de rappeler que la note de service est un acte administratif dont la régularité ne relève pas de l’appréciation du juge des libertés et de la détention. En outre, la note de service n’est pas une condition exigée par l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale pour procéder au contrôle d’identité prévu par cet article. Le moyen soulevé est donc rejeté. Sur la durée de la retenue : L’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que: “L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour”. Le conseil de [P] [E] soutient que le temps de 24h de la retenue dont [P] [E] a fait l’objet a été dépassée de 5 minutes. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle d’identité et de notification de placement en retenue que [P] [E] a été contrôlé et interpellé le 7 janvier 2024 à 15h40. Le procès-verbal de notification de fin de retenue établit que la mesure a pris fin le 8 janvier 2024 à 15h40. Le délai de 24 heures prévu à l’article L813-3 du CESEDA a donc été respecté. Le moyen sera rejeté. Sur les garanties de représentation et l’assignation à résidence : Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” Il ressort de la procédure judiciaire que [P] [E] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure le 7 janvier 2024 à Lille. Il était alors dans l’incapacité de produire des documents administratifs et déclarait aux policiers ne pas en posséder. Dans son audition de retenue du même jour, [P] [E] déclarait être de nationalité tunisienne, être sans profession, être domicilié “route de grenoble, foyer ADOMA NICE 06000" et être célibataire, sans enfant. Il précisait être en France depuis le 20 février 2023 et qu’il ne possédait aucun document l’autorisant à séjourner ou circuler en France, de même qu’aucun document émanant de son pays d’origine. Il indiquait que son père faisait des allers et retours entre la Tunisie et la France. Il confirmait n’avoir effectué aucune démarche administrative en vue d’obtenir un titre de séjour. Il affirmait que son passeport se trouvait au foyer à Nice. Pour subvenir à ses besoins, il travaillait de manière non déclarée dans le bâtiment. Il disait être hébergé dans un foyer ADOMA situé à Nice, route de Grenoble mais le logement n’était pas à son nom, sous-louant la chambre pour 100 euros. Al’audience, [P] [E] n’a pas été remis aux services de la police aux frontières un docuement d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il fournit une attestation de déclaration préalable à l’embauche en date du 6 octobre 2023, celle-ci n’est pas suffisante pour considérer qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes. Il ne fournit aucune attestation d’hébergement produite et le foyer ADOMA à Nice dans lequel il déclare résider ne peut revêtir la qualitification de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence. Sur la violation de l’article 8 de la CESDH : Le conseil de [P] [E] invoque la violation de l’article 8 de la CESDH par l’administration au motif qu’il n’a pas été tenu compte de la situation de l’intéressé qui s’occupe de son père malade. Il ressort que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation 2023). La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du JLD, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention. Le juge judiciaire est incompetent pour se prononcer sur l'application des garanties procedurales du droit d'etre entendu, avec une assistance juridique, sur la legalite du sejour et les modalites de son retour qui s'appliquent aux decisions d'eloignement dont la contestation ne releve pas de la competence de l'autorite judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publie). Aussi, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la violation de l’ article 8 de la CESDH. De plus, dans son audition de retenue réalisée, le 7 janvier 2024, [P] [E] ne fait état de l’existence de son père malade dont il s’occupe. De même, à l’audience, [P] [E] ne rapporte aucune pièce justificative permettant d’attester le réalité de l’existence de son père en France, de sa domiciliation et de son état de santé médical. Le moyen soulevé sera donc écarté. Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) : Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/76 au dossier n° N° RG 24/00075 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5GP ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [P] ; REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [E] [P] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 janvier 2024 à 15h40 Fait à LILLE, le 10 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00075 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5GP - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [E] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [E] [P] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 8 de la CESDH en ce que son père est soarticle 78-3 du code de procédure pénale sarticle L.744-2 du CESEDAarticle L743-13 du code de larticle 8 CESDHarticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et darticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale pour proc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65d64a7f87daf743d9a4d63f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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