Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 14 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8087daf743d9a4d656
- Date
- 14 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 14 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WA - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [I] MAGISTRAT : Muriel DESURMONT GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : M. [X] [I] Assisté de Maître LHONI Murielle avocate commise d’office, En présence de M. [M] [G], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité : je ne veux pas retourner en Algérie, je n’ai aucune famille là-bas j’ai des amis ici. L’avocat soulève les moyens suivants : nullité de procédure. Jurisprudences communiquées ce matin, décision de la CA DOUAI du 24.08.23 et une ordonnance du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION d’hier, je soulève l’irrégularité de la consultation du FPR. Sur le procès-verbal, dès la première page de la procédure, l’interpellation se fait à 15h15 et on ne voit pas l’habilitation individuelle et spéciale de la personne qui a consulté le FPR. Il n’y a aucune information sur l’individualisation sur le procès-verbal, on ne sait pas lequel des trois agents a consulté le FPR. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : la consultation du FPR est faite par le rédacteur du procès-verbal, il n’y a pas de confusion là-dessus, c’est lui qui dis “passons” et c’est lui qui signe. Pas de grief rapporté. Pas de prise d’empreinte. Demande d’écarter le moyen. L’avocat : c’est un grief évident, c’est un fichier qui contient les informations personnelles, le droit à la vie privée est méconnu. Atteinte au droit à la vie privée. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Louise DIANA Muriel DESURMONT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WA ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Muriel DESURMONT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2024 reçue et enregistrée le 13 janvier 2024 à 15 heures 26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, PERSONNE RETENUE M. [X] [I] né le 28 Octobre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître LHONI Murielle avocate commise d’office, En présence de M. [M] [G], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [I] né le 28 octobre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé le 12 janvier 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié le même jour. Par requête en date du 13 janvier 2024, reçue le même jour à 15h26, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [X] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : - Absence d'identification de l'agent ayant consulté le FPF. Le conseil de l'administration indique que le procès-verbal de saisine est rédigé par le gardien de la paix [R] [W] qui a consulté le ficher et qui est bien identifié. Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, “seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.” Il en résulte que la nullité de la procédure n'est encourue que si celui qui s'en prévaut démontre que l'absence d'identification de l'agent qui a consulté un tel fichier et/ou l'absence de mention de son habilitation, lui a fait grief. En l'espèce, il apparaît que l'intervention policière a été effectuée par l'agent rédacteur le gardien de la paix [R] [W] assisté de deux autres policiers et le procès-verbal n'a pas été signé. Il est mentionné « interrogeons le ficher des personnes recherchées » de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer quel agent a procédé à cette consultation. Or, si la mention expresse d'une habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre le contrôle a posteriori du magistrat en charge de la procédure. Dès lors, à défaut d'individualiser sur le procès-verbal de saisine le ou les policiers ayant procédé à la consultation du fichier, cette vérification ne peut être faite et l'irrégularité porte ainsi atteinte aux droits de Monsieur [X] [I]. La procédure étant irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l'administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 14 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WA - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 15-5 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 14 janvier 2024
Référence
65d64a8087daf743d9a4d656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA