Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8187daf743d9a4d65f
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5PA - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [H] [N] [D] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Damien COUVREUR PARTIES : M. [H] [N] [D] Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office En présence de Mme [C] [L], interprète en langue arabe, Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [X] [S] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat développe les moyes du recours : - Absence de prise en compte de la situation personnelle et familiale de l’intéréssé ; - Absence de prise en compte des garanties de représentation ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Non respect des articles L 751-3 et L 752-2 du CESEDA : notification des droits en 1 minute de 4 éléments importants ; - Notification des droits faite à Beauvais et non à Lesquin ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je ne suis pas une mauvaise personne et j’essaie de me réinsérer. J’essaie de trouver des formations mais c’est refusé. Je me retrouve dans des situations mauvaises, je me sens bloqué, je me retrouve dans des situations infernales.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5PA ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/01/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ; Vu la requête de M. [H] [N] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/01/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11/01/2024 à 16H50 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/01/2024 reçue et enregistrée le 11/01/2024 à 14H40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [S], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [H] [N] [D] né le 15 Juillet 2003 à LUANDA (ANGOLA) de nationalité Angolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 10 janvier 2024 notifiée le même jour à 15h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [D] [H] né le 15 juillet 2003 à Luanda (Angola) de nationalité angolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 11 janvier 2024, reçue le même jour à 16h50, [N] [D] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait en ce que le décision de placement ne mentionne pasla situation personnelle et familiale de [N] [D] [H] et de ses garanties de représentation- - erreur de fait en ce que [N] [D] [H] vit chez sa mère, au 16 rue de l’Abbaye, appartement 708 à Beauvais, avec ses frères et soeurs mineurs. Il participe à leur éducation. Il dispose d’un passeport dont la validité est expiré. Des démarches sont en cours pour en obtenir le renouvellement mais il ne dispose pas de son acte de naissance. Il n’a plus d’attache familiale en Angola lui permettant de solliciter une copie de son acte de naissance. - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce qu’il a déclaré une adresse en audition, connue des services préfectoraux puisque [N] [D] [H] a fait une demande de titre de séjour. Il dispose d’un passeport et a tenté de le renouveler par des démarches de régularisation. Toute sa famille est en France. Il vit avec sa mère, son beau-père et ses frères et soeurs. Il a suivi toute sa scolarité en France. Il est actuellement en recherche d’emploi via la mission locale de Beauvais. - erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [N] [D] [H] vit chez sa mère, au 16 rue de l’Abbaye, appartement 708 à Beauvais, avec ses frères et soeurs mineurs. Il participe à leur éducation. Il a grandi en France depuis l’âge de 10 ans. Il était joint au recours les pièces suivantes : une photographie d’une carte supportant la photographie de [N] [D] [H] délivrée par la préfecture, des photographies des acte de naissances de [O] [F] [B], [M] [T], de [J] [F] [B] et de [U] [F] [B], la photographie d’un passeport au nom de [N] [D] [H] expiré à la date du 23 février 2021, une photographie d’un courrier de la CAF de l’Oise en date du 26 septembre 2013, une photographie d’un certificat scolaire pour l’année 2014-2105 au nom de [N] [D] [H], une capture d’écran d’un sms de la mère de [N] [D] [H], une attestation de [Y] [A] sur l’aide que lui apporte son fils dans l’éducation de ses frères et soeurs mineurs, une photographie du titre de séjour de [Y] [A], un avis d’imposition sur les revenus de 2022 au nom de [Y] [A], une photographie d’une famille, une photographie du titre de séjour de [A] [G], une attestation d’hébergement en date du 11 janvier 2024 au 16 rue de l’abbaye appartement 708 à Beauvais, un relevé de notes du diplôme national du brevet pour la session 2016 au nom de [N] [D] [H] et une photographie d’une carte vitale au nom de [N] [D] [H]. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Le passeport de [N] [D] [H] est expiré. L’assignation à érisence est donc problématique. Sur la vie familiale, seul le tribunal administratif est compétent. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 11 janvier 2024 , reçue le même jour à 14h40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [N] [D] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la notification de la rétention et des voies de recours (article L752-2 du CESEDA: celle-ci a été faite en une minute. Monsieur n’a pas pu comprendre ses droits en 1 minute de notification. - sur la notification des droits faite à Beauvais et pas ensuite à son arrivée au CRA de Lesquin alors que c’est une obligation. Le représentant de l’administration soutient la requête en prolongation. L’OQTF et ses voies de recours ont été notifiées selon les formes légales prescrites.La notification des droits lors de l’arrivée au CRA de Lesquin lors d’un transfert est un usage mais pas une obligation. [N] [D] [H] dit qu’il n’est pas une mauvaise personne. Il essaie de se réinsérer depuis 2020. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : En l’espèce, le conseil de [N] [D] [H] soutient que l’administration ne motive pas dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ni qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d’éloignement. De même, l’arrêté de placement en rétention serait insuffisamment motivé en droit et en fait. Dans sa décision du 10 janvier 2024, l’administration relève que [N] [D] [H] déclare être entré en France en 2013. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas être dépourvu d’attache dans son pays. Il indique être sans emploi déclaré et sans ressource légale et ne justifie pas d’une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Il a été interpellé pour détention de stupéfiants et est défavorablement connu des services de police pour vol, détention de stupéfiants, port d’arme blanche et conduite de véhicule sans permis. [N] [D] [H] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’est maintenu sur le territoire français après le refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’est pas demandeur d’asile. Il s’est soustrait à l’exécution de la mesure déloignement pris par le prefet de l’Oise dont il a fait l’objet le 7 novembre 2022, décision confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 29 mars 2023. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il déclare résider au 16 rue de l’Abbaye à Beauvais sans fournir de justificatif de domicile à l’appui de ses déclarations. [N] [D] [H] a des attaches familiales en France auprès de qui sa présence n’est toutefois pas indispensable et il ne justifie pas d’une intégration notable dans la société française. Il résulte de la procédure judiciaire que [N] [D] [H] a été interpellé en flagrance le 9 janvier 2024 pour des faits de détention de stupéfiants et placé en garde à vue. En audition, il n’a pas reconnu les faits, tout en déclarant qu’il savait que son ami “fait des trucs avec ce téléphone” sur lequel était établi une activité de trafic de stupéfiants et qu’il avait “déjà rendu service pour gagner de l’argent. Je gardais de l’argent ou du stupéfiants”. Il admettait aussi être consommateur de cannabis à hauteur d’environ de “4 à 5 joints par jour”. Sur sa situation administrative, il déclarait lors de son audition, qu’il était de nationalité angolaise. Il était sans profession et demeurait au 16 rue de l’Abbaye à Beauvais. Il était arrivé en France à l’âge de 10 ans en 2013. Il était en possession d’un passeport mais qui était expiré. Il avait fait une demande au consulat d’Angola d’un d’acte de naissance pour entreprendre les demarches de renouvellement. Il vit au domicile de sa mère avec ses frères et soeurs. Il avait fait une demande de titre de séjour et reconnait qu’une OQTF avait déjà été émise à son encontre. Il se disait préinscrit à la mission locale “mais je ne peux pas y avoir droit pour l’instant”. En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [N] [D] [H] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, ayant motivé suffisamment en droit et en fait son arrêté et n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation. En effet, celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle et se dit seulement préinscrit à la mission locale sans pourtant pouvoir s’y rendre. En outre, dans son audition, s’il déclare résider au domicile maternel avec ses frères et soeurs, il ne fournit aucun justificatif au cours de la procédure. De plus, le fait de pouvoir justifier d’une adresse n’est pas un élément suffisant pour considérer que [N] [D] [H] dispose de garanties de représentation. En effet, son passeport est expiré et il n’était en possession lors de son interpellation d’aucun document d’identité ou de voyage l’autorisant à circuler ou séjourneren France. Il a déjà fait l’objet en 2022 d’une OQTF à laquelle il ne s’est pas exécuté. Le moyen sera donc rejeté. Sur la violation de l’article 8 de la CESDH : Le conseil de [N] [D] [H] se prévaut quele préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [N] [D] [H] vit chez sa mère, au 16 rue de l’Abbaye, appartement 708 à Beauvais, avec ses frères et soeurs mineurs et qu’il participe à leur éducation. Il a grandi en France depuis l’âge de 10 ans. Il ressort toutefois que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation 2023). La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge des libertés et de la détention, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention. Le juge judiciaire est incompetent pour se prononcer sur l'application des garanties procedurales du droit d'etre entendu, avec une assistance juridique, sur la legalite du séjour et les modalites de son retour qui s'appliquent aux decisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la competence de l'autorite judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publie). Aussi, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la violation de l’article 8 de la CESDH. D’autant que dans son audition devant les services de police, [N] [D] [H] ne faisait pas état qu’il participait à l’éducation de ses frères et soeurs mineurs, en soutien de sa mère. Le moyen soulevé sera donc écarté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la notification trop rapide des droits et sur la notification des droits après transfert : L’article L.744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. En l’espèce le conseil de [N] [D] [H] fait valoir par deux moyens que les droits de l’intéressé ont été notifiés en 1 minute et qu’ils ne lui ont pas été notifiés une nouvelle fois après son transfert de Beauvais vers le Centre de Rétention de Lesquin. Il ressort des pièces de la procédure que [N] [D] [H] s’est vu notifier son placement en rétention et ses droits et voies de recours à dispositio respectivement àBeauvais le 10 janvier 2024 à 15h04, à 15h10 et à 15h20. Les prescriptions légales de l’article L.744-4 du CESEDA ont ainsi été respectées, sans qu’il soit nécessaire de rechercher un grief ou de déterminer si [N] [D] [H] a été en mesure de comprendre la mesure et les droits qui lui étaient notifiés au regard des horaires mentionnés. Les moyens soulevés seront rejetés. Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) : Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/92 au dossier n° N° RG 24/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5PA ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [N] [D] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [N] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12/01/2024 à 15H10 Fait à LILLE, le 12 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5PA - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [H] [N] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [N] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [N] [D] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65d64a8187daf743d9a4d65f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA