Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8187daf743d9a4d668
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00093 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5PC - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [U] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Damien COUVREUR PARTIES : M. [W] [U] Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office En présence de Mme [J] [M], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [G] [Z] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : “Je suis né le 10/01/1996" PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé ; - Erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Atteinte à la vie privée et familiale (Art 8 CESDH) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Lors de mon interpellation, l’interprète au commissariat ne m’a pas notifié mes droits. Lors de la signature du procès-verbal on ne m’a pas relu mes déclarations. Je n’ai jamais déclaré que je suis SDF, j’avais les clés du logement et j’ai été privé de mon téléphone portable alors que j’avais toutes les photos qui prouvent ma vie familiale.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00093 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5PC ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [W] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/01/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11/01/2024 à 17H29 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/01/2024 reçue et enregistrée le 11/01/2024 à 10H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [Z], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [W] [U] né le 10 Novembre 1996 à ORAN (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office, en présence de Mme [J] [M], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 10 janvier 2024 notifiée le même jour à 12h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [W] né le 10 novembre 1996 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 11 janvier 2024, reçue le même jour à 17h29, [U] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait en ce que le décision de placement ne mentionne pas la situation personnelle de [U] [W], à savoir qu’il vit en France avec sa femme et sa fille et vit chez sa tante paternelle à Lille. Le préfet ne fait pas état d’un risque de fuite. Il n’explique pas en quoi l’assignation à résidence ne serait pas possible. Il avait la clé de son domicile sur lui lors de son interpellation. - erreur de fait en ce que [U] [W] est marié et père d’une fille de 3 mois. - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en ce que [U] [W] a déclaré une adresse en audition. Il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Sa femme et sa fille vivent avec lui. - erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [U] [W] indique sa femme et sa fille se trouvent actuellement en France isolées, celui-ci s’occupant de sa famille chaque jour. Au soutien de son recours, [U] [W] produit les pièces suivantes : la photographie d’une attestation de dépôt de demande d’Aide Médicale d’Etat du 26 décembre 2023 au nom de [U] [W], une photographie de [U] [W] avec un nourrison, une attestation d’hébergement du 11 janvier 2024 au domicile de [L] [Y] sans indiquer l’adresse et sans fournir de justificatif de domicile, la photographie de la première page d’un carnet de santé au nom de [U] [S] [P] né le 9 octobre 2023, un certificat médical du 12 octobre 2023, un compte rendu opératoire du 9 octobre 2023, un compte d’hospitalisation du 10 octobre 2023, une autre attestation d’hébergement du 11 janvier 2024 au domicile de [L] [Y] au 27 rue Jean Jaurès à Lille, appartement 01 avec des justificatifs de domicile et d’identité, un acte de naissance de [U] [W] et une copie d’acte de naissance de [U] [S] [P]. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. L’administration s’est basée sur des éléments factuels. [U] [W] a été interpellé démuni de passeport. Lors de son audition il a été assisté d’un interprète. Il s’est déclaré sans domicile et célibataire sans charge de famille. Seul le tribunal administratif peut statuer sur la question de la vie de famille. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 11 janvier 2024 , reçue le même jour à 10h24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [U] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la violation de l’article 8 de la CESDH : [U] [W] est marié et père d’une petite fille de 3 mois. Le représentant de l’administration soutient la requête en prolongation. [U] [W] indique que lors de son interpellation, son interprète ne lui a pas notifié ses droits. On ne lui a pas lu ses déclarations. Il n’a pas dit qu’il était SDF. Il avait les clés du domicile sur lui. Il a dit qu’il avait une adresse fixe en France. Il demande sa mise en liberté. Il prend en charge sa famille. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation en fait, l’erreur de fait et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”. En l’espèce, le conseil de [U] [W] soutient que l’administration ne motive pas dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ni qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d’éloignement. De même, l’arrêté de placement en rétention serait insuffisamment motivé en droit et en fait. Dans sa décision du 10 janvier 2024, l’administration relève que [U] [W] est entré en France en juillet 2023 en provenance directe d’Algérie. Il s’est vu délivrer un visa de type “C” Etats Schengen, délivrés par les autorités consulaires espagnoles basées à Oran et valable du 20 juin au 19 août 2023 pour une durée de 30 jours. [U] [W] s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré. Il n’a pas pu justifier d’une résidence stable sur le territoire national lors de son audition où il a déclaré avoir recours à des hébergements d’urgence. Il n’a pas répondu à la question relative à la localisation de son passeport. Il déclare être célibataire sans charge de famille. Il aurait quitter l’Algérie pour des motifs économiques. Il a admis n’avoir jamais eu l’intention de se rendre en Espagne et être arrivé directement en France pour s’y installer. Il ressort de la procédure judiciaire que [U] [W] a fait l’objet le 9 janvier 2023 d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale au niveau du métro Wazemmes à Lille. Il était alors dépourvu de document l’autorisant à circuler ou à séjourner en France. Il n’était également pas en possession de document d’identité. De son audition en retenue réalisée le même jour, il ressortait que [U] [W] se déclarait de nationalité algérienne. Il était sans profession. Il était sans domicile fixe ou connu. Il était célibataire sans enfant à charge. Il déclarait être en France depuis juillet 2023 et être venu avec un visa touristique. Il était dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il disait que sa famille se trouvait “au pays”. Il ne répondait pas à la question portant sur la localisation de son passeport. Il reconnaissait le détournement de son visa en s’étant rendu directement en France pour s’y installer sans même passer par l’Espagne après duquel il avait pourtant obtenu un visa touristique. Il déclarait faire appel au 115 pour être logé et avoir des connaissances. En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [U] [W] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, ayant motivé suffisamment en droit et en fait son arrêté et n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation. En effet, celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle. Il n’a pas fait état notamment de l’existence de sa femme et de sa fille en France, se déclarant en audition célibataire sans enfant, sans attache sur le territoire et affirmant que sa famille se trouvant “au pays”. Il s’est dit sans domicile fixe et non pas logé chez une tante à Lille. Il ne fait pas état de la présence d’une clé de domicile en sa possession lors de son audition de retenue et l’existence d’une telle clé n’est pas mentionnée dans les procès-verbaux de la procédure de retenue. Le moyen sera donc rejeté. Sur la violation de l’article 8 de la CESDH : Le conseil de [U] [W] se prévaut quele préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [U] [W] est marié et père d’une fille de 3 mois. Il ressort toutefois que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation 2023). La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge des libertés et de la détention, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention. Le juge judiciaire est incompetent pour se prononcer sur l'application des garanties procedurales du droit d'etre entendu, avec une assistance juridique, sur la legalite du séjour et les modalites de son retour qui s'appliquent aux decisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la competence de l'autorite judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publie). Aussi, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la violation de l’article 8 de la CESDH. D’autant que dans son audition devant les services de police, [U] [W] ne faisait pas état dans son audition de retenue de cette situation maritale et de père. Le moyen soulevé sera donc écarté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la violation de l’article 8 de la CESDH : Le conseil de [U] [W] sollicite le rejet de la requête en prolongation de la mesuresur le fondement de l’article 8 de la CESDH : [U] [W] faisant valoir qu’il est marié et père d’une fille âgée de 3 mois. Il ressort toutefois que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation 2023). La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge des libertés et de la détention, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention. Le juge judiciaire est incompetent pour se prononcer sur l'application des garanties procedurales du droit d'etre entendu, avec une assistance juridique, sur la legalite du séjour et les modalites de son retour qui s'appliquent aux decisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la competence de l'autorite judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publie). Aussi, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la violation de l’article 8 de la CESDH. Le moyen soulevé sera donc écarté. Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/94 au dossier n° N° RG 24/00093 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5PC ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [U] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12/01/2024 à 12H3 Fait à LILLE, le 12 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00093 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5PC - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [W] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [W] [U] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65d64a8187daf743d9a4d668
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- Résumé officiel
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