Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 14 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8187daf743d9a4d66a
- Date
- 14 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 14 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [S] MAGISTRAT : Elisabeth BRES GREFFIER : Louise DIANA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : M. [E] [S] Assisté de Maître LOKAMBA OMBA Michel avocat commis d’office, En présence de M. [F] [H], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité : je n’ai rien fait, j’habite en Belgique, à [Localité 3], j’ai un problème dans les yeux, je venais ici voir de la famille en France. Je suis inquiet sur mon interdiction de territoire. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : première prolongation. OQTF du 03.06.2023. L’intéressé n’a pas quitté le territoire alors même qu’il avait une assignation à résidence. Il s’est soustrait à son obligation ce qui justifie de son placement en rétention. Aucun élèment sur un éventuel séjour en Belgique. L’avocat soulève les moyens suivants : la situation de monsieur est délicate. OQTF depuis l’année passée. Placement en rétention le 12.01.24. Je ne peux m’en référer qu’à votre sagesse pour prendre une décision. L’intéressé entendu en dernier déclare : en garde-à-vue il n’y a pas eu d’audition, ils ont juste pris mes empreintes. Ils ont dit qu’ils n’avaient pas besoin de me faire une audition. Je veux rentrer en Belgique. Je suis en Belgique depuis 3 mois, je suis nouveau là-bas, je suis en train de faire des démarches. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Louise DIANA Elisabeth BRES COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V6 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Elisabeth BRES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2024 reçue et enregistrée le 13 janvier 2024 à 14 heures 31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS PERSONNE RETENUE M. [E] [S] né le 15 Décembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître LOKAMBA OMBA Michel avocat commis d’office, En présence de M. [F] [H], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [S] né le 15 décembre 2000 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé le 12 janvier 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié le 3 juin 2023. Le juge des libertés et de la détention a été saisi d’une demande de prolongation de la mesure de rétention formulée par Monsieur le Préfet du Nord reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 janvier 2024 à 14h31. A l’audience de ce jour, Monsieur le Préfet du Nord est représenté par son conseil. Il maintient sa demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Il fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation; que le consulat a été saisi et que l'intéressé s'est déjà soustrait à une assignation à résidence. Sur cette demande de prolongation, le conseil de Monsieur [E] [S] s'en rapport à l'appréciation du magistrat. MOTIFS En application des dispositions des articles L741-1 du CESEDA,l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 1° à 8° du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L742-1 du CESEDA, je maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce, la requête de l'administration est recevable. Monsieur [E] [S] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. En conséquence, la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 janvier 2024 à 15 heures 30. Fait à LILLE, le 14 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [E] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [E] [S] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 14 janvier 2024
Référence
65d64a8187daf743d9a4d66a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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