Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8287daf743d9a4d67b
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X466 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [S] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [M] [H] DEFENDEUR : M. [Z] [S] Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office En présence de Mme [O] [X], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : contrôle d’identité sur une note de service sans supervisation de l’autorité judiciaire. Contrôle irrégulier. Il a une situation stable et ne présentait pas de trouble à l’ordre public. Remet des documents. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait 5 ans que je suis ici, je travaille, j’organise des mariages, je suis peintre aussi, j’ai jamais eu de problèmes ici en France. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X466 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/01/2024 à 14h50 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/01/2024 reçue et enregistrée le 08/01/2024 à 10h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [H] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [S] né le 01 Octobre 1983 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office En présence de Mme [O] [X], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 7 janvier 2024 notifiée le même jour à 14h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Z] né le 1er octobre 1983 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 8 janvier 2024, reçue le même jour à 10h28 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [S] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur la régularité du contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 alinéa 9 du CPP Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il est en France depuis 2019 et il a perdu son passeport. Les autorités algériennes ont été saisies. [S] [Z] dit qu’il est en France de puis 5 ans. Il travaille. Il a une situation stable. Il est décorateur et peintre aussi. Il n’a jamais eu de problème en France. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale : Le conseil de [S] [Z] fait valoir que le contrôle d’identité dont [S] [Z] a fait l’objet est irrégulier au regard qu’il a été réalisé sur une note de service rédigée de manière trop générale et pas assez précise. Il résulte de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la conventiion signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deça (dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et les abords des gares), pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que, pour l’application de ces dispositiions, le contrôle ne peut être patriqué que pour une durée n’excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut consistr en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou les lieux susmentionnés. En l’espèce, il ressort que [S] [Z] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 6 janvier 2024 aux abords de Roubaix Centre sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et à partir de la note de service n°33/2024 du 6 janvier 2024. Il convient de rappeler que la note de service est un acte administratif dont la régularité ne relève pas de l’appréciation du juge des libertés et de la détention. En outre, la note de service n’est pas une condition exigée par l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale pour procéder au contrôle d’identité prévu par cet article. Le moyen soulevé est donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) : Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09/01/2024 à 14h50. Fait à LILLE, le 09 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X466 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [S] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale pour procarticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que toutearticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et à part
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65d64a8287daf743d9a4d67b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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