Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8387daf743d9a4d68d
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00132 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6BL - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [B] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Virginie MESSAGER PARTIES : M. [X] [B] Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [K] [O] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation - absence de mesure d’éloignement exécutoire - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité de la consultation des fichiers FPR, FAED (défaut d’habilitation et d’identification de l’agent) - irrégularité de la mesure de retenue (décidée par le préfet et non le parquet, absence d’acte et durée excessive) - irrégularité de l’avis à famille - absence de mention de la possibilité de refus de signer le PV de fin de retenue Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00132 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6BL ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [X] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 janvier 2024 à 20 heures 43 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 janvier 2024 reçue et enregistrée le 17 janvier 2024 à 16h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [O], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] [B] né le 08 Avril 2005 à [Localité 3] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Olivier CARDON , avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 janvier 2024 notifiée le même jour à 9 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] né le 8 avril 2005 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 17 janvier 2024, reçue le même jour à 20 heures 43, le conseil de [X] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [X] [B] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation de l’arrêté, - absence de mesure d’éloignement exécutoire, - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation. Le représentant de l’administration rappelle que la notification par voie postale est régulière, que l’intéressé s’est vu notifier un arrêté d’assignation à résidence reprenant l’arrêté du 1er août 2023. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 17 janvier 2024, reçue le même jour à 16 heures 06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [X] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - consultations irrégulières des fichiers de police sans mention d’habilitation pendant la garde à vue, - irrégularité de la mesure de retenue en ce qu’elle a été décidée par le préfet et non par le parquet, qu’il ne s’est rien passé pendant les 17 heures de la mesure de retenue et que le délai de 24 heures a été dépassé, - avis à famille dans le cadre de la mesure de retenue fait à 17 heures 15 par l’OPJ alors que l’intéressé devait pouvoir le faire directement, - le procès verbal de fin de retenue ne mentionne pas les raisons du refus de signature alors que l’article L811-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoit à peine de nullité. Le représentant de l’administration indique que l’article 15-5 du code de procédure pénal existe sur le premier moyen et s’en rapporte sur les autres. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation de l’arrêté : L’arrêté est motivé en fait et en droit et comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et aux déclarations qu’il a pu faire sur sa situation. Sur l’absence de mesure d’éloignement exécutoire : S’il résulte des pièces produites que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 1er août 2023 n’a pas été notifié directement à la personne de [X] [B] en raison d’un refus du pli en revanche l’intéresé s’est vu notifier à personne le 18 septembre à 16 heures l’arrêté en date du 18 septembre 2023 portant assignation à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au visa de l’arrêté du 1er août 2023 de sorte qu’il n’est pas possible de soutenir que [X] [B] n’a pas eu connaissance de cette décision. Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : Il n’y a pas d’erreur d’appréciation dès lors que [X] [B] a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence le 18 septembre 2023 mentionnant la nécessité de faire constater sa présence les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures dans les locaux du commissariat d’[Localité 1] et qu’un procès verbal du 27 octobre 2023 mentionne qu’il ne s’est jamais présenté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’irrégularité de l’avis à famille dans le cadre de la mesure de retenue : L’article L813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.” En l’espèce [X] [B] s’est vu notifier le droit de “prévenir ou faire prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix” et a déclaré vouloir “prévenir moi-même ou faire prévenir par votre intermédiaire ma compagne” alors que le 4° de l’article précité ne prévoit pas d’option dans l’avis famille qui doit être réalisé par l’intéressé. En l’espèce c’est d’ailleurs un OPJ qui a prévenu la compagne de l’intéressé ce qui est une irrégularité, le droit de [X] [B] de prévenir sa compagne n’a pas été respecté. En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés il ne sera pas fait droit à la requête du préfet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00133 au dossier RG 24/00132 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [B] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 18 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00132 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6BL - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE LE GREFFIER L’AVOCAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65d64a8387daf743d9a4d68d
Données disponibles
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