Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8387daf743d9a4d68f
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 19 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DF - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [N] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Z] [F] DEFENDEUR : M. [J] [N] Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office En présence de M. [U] [R], ,interprète en langue arabe __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : l’erreur ne vient pas de moi. Je n’ai pas refusé d’être auditionné, la 2ème fois on m’a pas appelé. Aujourd’hui je voulais voir le consul. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de diligences (pas de nouvelle demande de routing) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai confiance en la justice, si c’est possible de me donner une chance et je partirai par mes propres moyens. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DF ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 novembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 22 novembre 2023 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 décembre 2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2024 reçue et enregistrée le 18 janvier 2024 à 11 heures 22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [F], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [J] [N] né le 18 Août 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office En présence de M. [U] [R], ,interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 20 novembre 2023 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [N] né le 18 août 1981 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 24 novembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 22 novembre la prolongation de la rétention administrative de [J] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 22 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 20 décembre la prolongation de la rétention administrative de [J] [N] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 18 janvier 2024, reçue à 11 heures 22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [J] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : défaut de diligence de l’administration, le 9 janvier un vol a été annulé et à ce jour il n’y a pas eu de nouvelle demande de routing. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 21 novembre 2023. Ce n’est que le 21 décembre, soit un mois plus tard, que l’administration a sollicité l’audition consulaire de [J] [N] le 29 décembre. L’intéressé a refusé de s’y présenter. Une nouvelle audition était prévue le 16 janvier et de nouveau l’intéressé a refusé de s’y présenter faisant ainsi obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en ne permettant pas sa reconnaissance et la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’absence de demande de routing est sans incidence à ce jour sur le durée de la mesure de rétention puisque l’audition consulaire n’a même pas eu lieu de sorte que l’intéressé ne peut être éloigné. En conséquence il sera fait droit à la requête du préfet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 19 janvier 2024 à 15 heures 30 ; Fait à LILLE, le 19 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00135 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DF M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [J] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65d64a8387daf743d9a4d68f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA