Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8387daf743d9a4d694
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00159 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6JR - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [X] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [E] [P] DEFENDEUR : M. [B] [X], absent (Cf PV en date de ce jour) Représenté par Maître Mariel NAUDIN, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de diligence Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier N° RG 24/00159 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6JR ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 25/12/2023 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21/01/2024 reçue et enregistrée le 21/01/2024 à 13h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu le procès verbal en date de ce jour iniquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [P], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [X] né le 01 Décembre 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, Représenté par Maître Mariel NAUDIN, avocat commis d'office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 décembre 2023, notifiée le même jour à 15h45, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [X], né le 1er décembre 1991 à [Localité 3], de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par décision rendue le 28 décembre 2023, le premier président de la Cour d'appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée le 25 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE. Par requête en date du 21 janvier 2024, reçue le même jour à 13h41, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de Monsieur [B] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l'insuffisance des diligences de l'administration liée à la tardiveté de la notification de l'arrêté de transfert et des diligences pour le routing à destination de la SUISSE, alors que l'accord de reprise en charge est arrivé le 17 janvier 2024 et qu'aucun élément n'explique ce délai de trois jours -l'absence de délivrance de laissez-passer européen à ce stade dans la perspective de l'éloignement vers la SUISSE Le représentant de l'administration soutient les termes de la requête. Il ne conteste pas les dates relevées par l'avocat. Monsieur [B] [X] n'a pas souhaité être présent à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." En l'espèce, il résulte de la procédure que l'accord explicite de reprise en charge par les autorités suisses est parvenu par mail le 17 janvier 2024 et que l'arrêté de transfert ainsi que la demande de routing ne sont intervenus que le 20 janvier 2024. Comme l'a souligné le conseil de Monsieur [B] [X], l'accord de reprise en charge a été porté à la connaissance de l'administration en milieu de semaine, de sorte qu'il n'y a pas d'explication liée à des jours fériés ou de fin de semaine qui pourrait justifier ce délai de trois jours. L'administration n'a pas contesté à l'audience ces éléments et n'a pas expliqué le délai. Dans ce contexte, alors que l'administration a tardé à effectuer les diligences nécessaires à limiter le temps de privation de liberté de Monsieur [B] [X] et au regard de l'atteinte portée à ses droits, il ne sera pas fait droit à la requête de l'administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à LILLE, le 22 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00159 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6JR - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [B] [X] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER Par mail L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d64a8387daf743d9a4d694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA