Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8387daf743d9a4d6a0
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00067 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X47D - M. LE PREFET DU BAS RHIN / M. [D] [R] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [D] [R] Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office En présence de Mme [G] [X], interprète en langue anglaise, M. LE PREFET DU BAS RHIN Représenté par M. [C] [Z] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit - placement en rétention injustifié (assignation à résidence possible): erreur d’appréciation sur les garanties de représentation - notification des droits incomplète, tardive, et sans interprète - défaut de motivation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de PV d’interpellation - problème d’interprétariat en garde-à-vue - absence de notiication des droits dans des délais normaux, puis faite sans interprète Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : ma femme est enceinte, c’est pas facile, elle a un fils, elle travaille dans une maison de retraite, je m’occupe de l’enfant, j’aime beaucoup cette femme, j’ai justifié d’une adresse, je demande à être remis en liberté. Je vais devenir papa bientôt, j’ai besoin d’être aux côtés de mon enfant. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00067 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X47D ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/01/2024 à 17h50 par M. LE PREFET DU BAS RHIN ; Vu la requête de M. [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/01/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08/01/2024 à 17h33 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/01/2024 reçue et enregistrée le 08/01/2024 à 11h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU BAS RHIN préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [Z] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [R] né le 14 Décembre 1995 à BENIN CITY (NIGERIA) de nationalité Nigeriane actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office En présence de Mme [G] [X], interprète en langue anglaise, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 6 janvier 2024 notifiée le même jour à 17h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [D] né le 14 décembre 1995 à Benin City (Nigeria) de nationalité nigériane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 8 janvier 2024, reçue le même jour à 17h33, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants : - sur l’insuffisante motivation en fait et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce qu’il est domicilié dans la région de Strasbourg en ce qu’au regard des élements dont disposait la Préfecture, il aurait dû être placé sous assignation à résidence, qu’il est en couple, qu’il n’a jamais posé difficulté en France - sur la notification tardive des droits en rétention et sans interprète en ce que ses droits en rétention lui ont été notifiés de manière incomplète (pas le nom et le numéro du consulat), que ses droits lui ont été notifiés de manière complète à son arrivée à Lesquin mais sans interprète; Le représentant de l’administration indique que l’intéressé n’était en possession que d’un titre de séjour italien périmé. Il déclare en audition ne pouvoir justifier de son domicile. Sur la notifcation des droits, au LRA, l’adresse n’a pas été fournie concernant le consulat mais les droits ont été respectés. Au CRA de Lesquin, les droits lui ont été notifiés en langue française en indiquant qu’en garde à vue, il a été entendu en langue française (page 82). II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 8 janvier 2024, reçue le même jour à 11h27, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [R] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’absence de procès-verbal d’interpellation - sur l’absence d’interprète en garde à vue - sur la notification tardive des droits en rétention et sans interprète Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [R] [D] déclare que sa femme est enceinte. Elle travaille dans une maison de retraite la nuit. Elle a un fils d’une autre union. Il s’occupe de lui. Il a justifié une adresse. Il demande être remis en liberté. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur la notification du droit d’être assisté par un interprète au LRA : L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend”. En l’espèce le droit de demander l’assistance d’un interprète n’a pas été notifié à [V] [S] à Coquelles le 13 novembre à 15 heures. Il s’agit d’une irrégularité sérieuse puisqu’elle porte atteinte directement aux droits de l’étranger et elle entâche la régularité de la notification du placement au LRA. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen soulevé, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration en prolongation de la mesure. L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose également que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”. De même, l’article R744-17 du ceseda prévoit : “L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger”. En l’espèce [R] [D] a été placé au Local de Rétention Administif le 6 janvier 2024 à Strasbourg. Il s’est vu notifier ses droits à 17h50. Il ressort de l’examen du document intitulé “Notification d’un arrêté portant maintien sous surveillance d’un étranger en instance de départ” du 6 janvier 2024 que l’acte a été signé par l’intéressé, l’agent notificateur et l’interprète. S’agissant de l’interprète, seule la mention “Mme [J]” et “interprète en langue anglaise” est indiquée, sans que ne soit précisé ultérieurement ou sur une réquisition l’identité complète de cette dernière, le fait qu’elle soit inscrite sur une liste ou bien qu’elle ait prêté serment au préalable. Par la suite, [R] [D] s’est vu de nouveau notifier ses droits en rétention à son arrivée au Centre de Rétention de Lesquin le 7 janvier 2024. Cette fois-ci aucune signature de l’interprète ne figure sur le document “Procès-verbal de notification des droits en rétention”, de même qu’aucune réquisition à personne n’est jointe à la procédure , tout comme aucun formulaire écrit ne semble avoir été remis à [R] [D] dans une langue qu’il comprend. En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière , il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade. Et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/068 au dossier n° N° RG 24/00067 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X47D ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [D] [R] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 09 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00067 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X47D - M. LE PREFET DU BAS RHIN / M. [D] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [R] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65d64a8387daf743d9a4d6a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA