Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8487daf743d9a4d6ae
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00157 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6JP - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [O] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [S] [Z] DEFENDEUR : M. [R] [O] alias [G] [L], absent (Cf PV en date de ce jour) Représenté par Maître Mariel NAUDIN, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrecevabilité de la saisine pour défaut de délégation de signature ou d’arrêté de nomination comme Préfet par interim - absence au dossier du jugement correctionnel ayant ordonné l’interdiction de territoire national Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/00157 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6JP ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 25/12/2023 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 21/01/2024 reçue et enregistrée le 21/01/2024 à 09h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [O] alias [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu le procès verbal en date de ce jour iniquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [Z], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [R] [O] alias [G] [L] né le 26 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, Représenté par Maître Mariel NAUDIN, avocat commis d'office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 décembre 2023, notifiée le même jour à 15h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [O] alias [G] [L] , né le 26 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 28 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 25 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE. Par requête en date du 21 janvier 2024, reçue le même jour 09h43, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de Monsieur [R] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’incompétence du signataire de la requête, alors qu’il n’y a pas de délégation de signature ni d’arrêté de nomination, qu’il n’est pas précisé les contours de l’intérim qu’il assure, de sorte que la requête est irrecevable -l’absence du jugement qui fonde l’exécution de la mesure d’éloignement dans le dossier, une simple fiche pénale a été seulement jointe. Même au stade de la prorogation, la pièce fondant la mesure d’éloignement doit être jointe à la procédure. Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête et explique qu’il n’y a pas de délégation de signature puisque l’auteur de la requête est préfet et dispose donc de la compétence pour signer la requête. La procédure a déjà été jugée régulière donc son fondement juridique également et les vices sont purgés. Monsieur [R] [O] n’a pas souhaité être présent à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la compétence de l’auteur de la requête S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le signataire de la requête ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. En l’espèce, la requête a été signée par [U] [D], préfet par intérim, qui dispose donc des pouvoirs du préfet et n’a pas besoin d’une délégation de signature pour les exercer. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence du jugement qui fonde l’exécution de la mesure d’éloignement Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2". En l’espèce, si la procédure ne comporte pas la copie du jugement ayant prononcé l’interdiction de territoire sur laquelle se fonde la mesure d’éloignement et le placement en rétention de Monsieur [R] [O], est versée la fiche d’inscription de la décision contresignée par un greffier et le procureur de la République, ce qui suffit pour attester de l’existence de la base juridique de la mesure d’éloignement. Cet élément a été en tout état de cause déjà apprécié par le juge des libertés et de la détention lors du placement en rétention. En l’absence d’irrégularité, ce moyen sera rejeté. PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [R] [O] le 23 décembre 2023 et relancées les 04 et 19 janvier 2024. Un vol est prévu à destination de l’Algérie pour le 12 février 2024. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [R] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [O] alias [G] [L] pour une durée de trente jours à compter du 22/01/2024 à 15h45 ; Fait à LILLE, le 22 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00157 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6JP - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [O] DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2024 Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER Par mail L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [O] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d64a8487daf743d9a4d6ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA