Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8587daf743d9a4d6cb
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X464 - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [V] [M] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [S] [Y] DEFENDEUR : M. [C] [V] [M] Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office En présence de Mme [K] [U], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - pas d’urgence absolue (usage de stup) - prise d’empreintes déjà effectuée, elles sont au dossier - accord franco tunisien : éléments envoyés tardivement aux autorités tunisiennes (22/12) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite sortir du cra pour vivre ma vie, je me sens pas bien, j’ai le corps qui me gratte, je me sens pas bien, j’ai des boutons qui me grattent partout. J’ai vu le médecin mais ça n’a pas suffi, je vous invite à venir voir les conditons dans lesquelles nous vivons. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X464 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/12/2023 à 14h00 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13/12/2023 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 08/01/2024 reçue et enregistrée le 08/01/2024 à 14h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [Y] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [C] [V] [M] né le 16 Novembre 2001 à BEN GARDANE (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office En présence de Mme [K] [U], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 10 décembre 2023 notifiée le même jour à 14h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] [V] né le 16 novembre 2001 à Ben Gardane (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [C] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 8 janvier 2024, reçue le même jour à 14h15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de [M] [C] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’absence d’urgence absolue concernant la situation D’[M] [C] [V] - sur l’absence d’obstruction volontaire - sur le défaut de diligences de l’administration Le représentant de l’administration sollicite la poursuite de la mesure de rétention concernant [M] [C] [V] pour 30 jours supplémentaires. [M] [C] [V] indique qu’il veut sortir du centre de rétention. Il ne se sent pas bien au centre. Il dit que son état de santé s’est dégradé depuis son placement en rétention. Il a vu le médecin mais cela n’a pas suffit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’abence d’urgence absolue, l’absence d’obstruction volontaire, le défaut de diligences et sur la prolongation de la rétention : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 11 décembre 2023. Le dossier complet d’ [M] [C] [V] avec ses empreintes et ses photographies a été envoyé le 22 décembre 2023 par voie postale. Le 11 décembre 2023, [M] [C] [V] a demandé un passage à la borne EURODAC. Toutefois, le même jour, l’intéressé a refusé son passage à cette même borne. Un vol à destination de la Tunisie est fixé au 29 janvier 2024. En l’espèce, l’administration justifie de l’accomplissement de diligences pour la mise en oeuvre de l’éloignement de [M] [C] [V], sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la question d’urgence absolue et d’obstruction volontaire. Aussi, il sera fait droit à la requête et les moyens soulevés seront rejetés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [V] [M] pour une durée de trente jours à compter du 09/01/2024 à 14h00 ; Fait à LILLE, le 09 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00060 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X464 - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [V] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [C] [V] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [C] [V] [M] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65d64a8587daf743d9a4d6cb
Données disponibles
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- Résumé officiel
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