Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8587daf743d9a4d6de
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00072 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5FW - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [C] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [T] [V] DEFENDEUR : M. [Z] [C] assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office, en présence de Mme [W] [Y], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : pas de perspective d’éloignement à bref délai Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je sollicite ma mise en liberté et je vais quitter le territoire français immédiatement. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00072 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5FW ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 novembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 14 novembre 2023 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 décembre 2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 09 janvier 2024 reçue et enregistrée le 09 janvier 2024 à 15h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [V] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [C] né le 31 Août 1986 à SOUSSE (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office, en présence de Mme [W] [Y], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 novembre 2023 notifiée le même jour à 20h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Z] né le 31 août 1986 à Stax (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 16 novembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 14 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision rendue le 13 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [Z] pour une durée maximale de 30 jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 dcembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 9 janvier 2024, reçue le même jour à 15h24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [C] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’absence de perspective d’éloignement à bref échéance. Le représentant de l’administration demande le prolongation exceptionnelle de la mesure pour 15 jours de [C] [Z] mais il n’y a pas de bref délai. [C] [Z] demande sa mise en liberté. Il s’engage à quitter le territoire français. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce il ressort que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 12 novembre 2023. Par mail du 15 novembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué que le dossier de [C] [Z] était en cours d’identification auprès des services compétents en Tunisie. L’administration a relancé les autorités consulaires tunisiennes le 29 novembre 2023. Le 2 décembre 2023, ces dernières ont répondu que le dossier de [C] [Z] était encore en cours d’identification. De nouvelles relances ont été effectuées le 8 décembre 2023. Le 13 décembre 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont de nouveau indiqué que le dossier était toujours en cours d’identification. Une nouvelle relance a été effectuée le 4 janvier 2024. Un vol à destination de la Tunisie était prévu le 22 novembre 2023 et a été annulé faute de délivrance de laissez-passer. Aussi, il apparait qu’il n’est pas démontré que les documents de voyage seront délivrés à bref délai comme l’exige l’article L742-5 du CESEDA. Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 10 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00072 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5FW M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [C] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L742-5 du CESEDA. Il ne sera donc pas faiarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65d64a8587daf743d9a4d6de
Données disponibles
- Texte intégral
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