Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8587daf743d9a4d6e0
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 26 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00181 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7AF - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [Y] alias [B] [Y] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [Z] [Y] alias [B] [Y] Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office En présence de Mme [H] [C], interprète en langue arabe , M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [P] [U] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Mention : Maître GOEMINNE dépose un recours pour M. [Y] au moment de l’évocation du dossier à 10h25. L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation - violation de l’art 8 de la CEDH Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - absence de perspective sérieuse d’éloignement compte tenu de la nationalité algérienne de l’intéressé Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai ma femme et mon fils ici en France, j’ai pas de famille au bled. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00181 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7AF ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/01/2024 à 16h10 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [Z] [Y] alias [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/01/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/01/2024 à 10h25 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/01/2024 reçue et enregistrée le 25/01/2024 à 10h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] alias [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [U] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [Y] alias [B] [Y] né le 14 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office En présence de Mme [H] [C], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 24 janvier 2024 notifiée le même jour à 16h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [Z] alias [Y] [B] né le 14 juillet 1996 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 26 janvier 2024, reçue le même jour à 10h25, le conseil de [Y] [Z] alias [Y] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants : - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que [Y] [Z] alias [Y] [B] est en couple en France et vit avec sa compagne. Il produit deux attestations d’hébergement. - erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [Y] [Z] alias [Y] [B] est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il vit et est le père d’un enfant. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il est précisé que Monsieur a déjà été placé sous assignation à résidence et non respectée. Il a déjà fait l’objet de plusieurs OQTF qui n’ont pas été exécutées par l’intéressé. Il n’ a pas de passeport en cours de validité et a déclaré être sans domicile dans son audition. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 25 janvier 2024, reçue le même jour à 10h18 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [Y] [Z] alias [Y] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’absence des perspectives d’éloignement compte tenu de la nationalité algérienne Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure pour 28 jours. [Y] [Z] alias [Y] [B] dit qu’il ne va partir au bled. Il dit avoir une vie de famille en France. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”. En l’espèce, le conseil de [Y] [Z] alias [Y] [B] soutient que l’administration ne motive pas dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ni qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d’éloignement. Dans sa décision du 24 janvier 2024, l’administration relève que [Y] [Z] est né le 14 juillet 1996 à [Localité 1] en Algérie. Il est de nationalité algérienne. Il est également connu sous l’identité de [Y] [B] né le 14 juillet 1996 à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne. Il a déjà fait l’objet sous cette identité d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 mais 2023 Il est célibataire sans charge de famille. Il se délcare en couple depuis 3 mois. . Il ne peut présenter des docuements d’identité ou de voyage en cours de validité. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il indique vouloir demeurer sur le territoire. Il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il a déjà été assigné à résidence et n’a pas déféré à ses obligations de pointage. Il est entré en France irrégulièrement et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort de la procédure judiciaire que [Y] [Z] alias [Y] [B] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure le 24 janvier 2024 à [Localité 4]. Il était alors dans l’incapacité de produire des documents administratifs et déclarait aux policiers ne pas en posséder. Dans son audition de retenue du même jour, il déclarait être de nationalité algérienne, être sans profession et sans domicile fixe en France. Il était célibataire sans enfant à charge. Il précisait ensuite être en france depuis fin 2019. Il confirmait n’être en possession d’aucun document d’identité ou de voyage. Les membres de sa famille se trouve en Algérie. Pour subvenir à ses besoins, il travaille sur les marchés de manière non déclarée. Il confirmait ne pouvoir justifier d’une adresse. Il finissait en déclarant être en couple depuis trois avec “une copine”. En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [Y] [Z] alias [Y] [B] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation. En effet, celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle de manière déclarée. En outre, dans son audition, [Y] [Z] alias [Y] [B] ne fait jamais état d’être en couple de manière longue et installée. Il ne cite d’ailleurs pas le nom de sa compagne et sa domiciliation. et . Enfin, il affirme être sans domicile sur le territoire. Sur la violation de l’article 8 de la CESDH : Le conseil de [Y] [Z] alias [Y] [B] se prévaut que le juge doit mettre en balance la gravité de l’atteinte à la vie familiale et les buts en vue desquels la mesure de refus de séjour et d’éloignement a été prooncée. Selon le conseil, l’autorité administrative ne justifie pas de la nécessité de placement en rétention au regard de la sécurité nationale, de la sûreté publique, du bien-être économique du pays, de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales, de la protection de la santé ou de la morale, ou de la protection des droits et libertés d’autrui. Il ressort toutefois que quand le juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux de la décision de placement en rétention, il jugeait que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas opérant, cette atteinte étant réputée résulter de la décision d’éloignement et non de placement en rétention (panorama du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la Cour de cassation 2023). La premiere chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du JLD, excluant le controle, par voie d’exception, de la légalite des autres decisions administratives, telles les mesures relatives a l’éloignement, qui ont justifié le placement en retention. Le juge judiciaire est incompetent pour se prononcer sur l'application des garanties procedurales du droit d'etre entendu, avec une assistance juridique, sur la legalite du sejour et les modalites de son retour qui s'appliquent aux decisions d'éloignement dont la contestation ne releve pas de la competence de l'autorite judiciaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n 18-11.421, publie). Aussi, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la violation des articles 8 de la CESDH. Par ailleurs, dans son audition de retenue, [Y] [Z] alias [Y] [B] n’a jamais état de sa relation de concubinage et de parent. Le moyen soulevé sera donc écarté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’absence de perspective d’éloignement et l’inutilité de la prolongation de la rétention au regard de l’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [Y] [Z] alias [Y] [B] que, en raison de la national algérienne de l’intéressé, les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes. En conséquence ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) : Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [Y] alias [B] [Y]; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [Y] alias [B] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26/01/2024 à 16h10 Fait à LILLE, le 26 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00181 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7AF - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [Y] alias [B] [Y] DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [Y] alias [B] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [Y] alias [B] [Y] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65d64a8587daf743d9a4d6e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA